Tribunal de grande instance de Versailles, 29 octobre 2013, n° 13/01182

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Sur la décision

Référence :
TGI Versailles, 29 oct. 2013, n° 13/01182
Juridiction : Tribunal de grande instance de Versailles
Numéro(s) : 13/01182

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE VERSAILLES

Minute n° : / Chambre des Référés

: 29 Octobre 2013 Du

RG : 13/01182

Affaire : COMMUNE DE JOUY EN C C/ U E, X

T, V E, F A, G H, I H,

J H, K L, G H, X D, Y

A, M A, N O, P Q, Z

A, W A, R S épouse A, B

A

EXTRAIT DES MINUTES

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE

à VERSAILLES

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Me François-Charles BERNARD, vestiaire R 211



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

29 OCTOBRE 2013

DOSSIER N°: 13/01182

AFFAIRE : COMMUNE DE JOUY EN C C/ U E, X T, V E, F

A, G H, I H, J H, K L, G H, X D,

Y A, M A, N O, P Q, Z A, W A, R S épouse A, B A

DEMANDERESSE

COMMUNE DE JOUY EN C sis Hôtel de ville – […] Jaurès – 78350 JOUY-EN-C, représentée par son maire en exercice demeurant de droit en l’Hôtel de ville, situé […]

Jaurès 78 350 JOUY EN C, dûment habilité par délibération du conseil municipal.,

représentée par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 190, Me François-Charles BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R

211 substitué par Me BLOCH, avocat

DEFENDEURS
Monsieur U E né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Monsieur X T né le […], occupant le […] C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant


Madame V E née le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Monsieur F A né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Monsieur G H né le […],occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Madame I H née le […], occupant le […] C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Monsieur J H

né 04 Juin 1965, occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Madame K L née le […],occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Monsieur G H né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Monsieur X D né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

comparant en personne

-2


Madame Y A née le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Monsieur M A né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Monsieur N O né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Monsieur P Q né le […], occupant le […]

C départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant
Madame Z A née le […], occupant le […]

EN C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Madame W A née le […], occupant le […]

EN C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Madame R S épouse A née le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparante
Monsieur B A né le […], occupant le […]

C – départementale 446 – cadastré section A n°66 à 71, 78 et 103.

non comparant

-3



Débats tenus à l’audience du: 10 Octobre 2013

Nous, Françoise NESI, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de

Armelle SAVIN, Greffière,

Après avoir entendu Me BLOCH, pour la COMMUNE DE JOUY EN

C, et Monsieur X D comparant en personne à la barre, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2013, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Par acte d’huissier du 4octobre 2013 la commune de Jouy en C a fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur U E et 17 autres personnes dont l’identité figure dans l’assignation introductive d’instance pour être autorisée à les faire expulser selon toutes voies de droit, s’agissant d’occupants sans droit ni titre, d’un terrain communal cadastré section A n°66 à 71, 78 et […]

[…] à Jouy en C.

Monsieur X D s’est présenté à l’audience comme le responsable de l’ensemble des défendeurs et a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec le maire, qu’ils s’engageaient en conséquence à partir définitivement le 21 octobre 2013 et qu’ils avaient dédommagé la municipalité pour le bris du cadenas.

La commune a néanmoins maintenu sa demande.

Les autres défendeurs n’ont pas comparu à l’audience malgré des citations régulières.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des documents produits aux débats (relevé de propriété, et constat d’huissier du 27 septembre 2013) que les défendeurs sont propriétaires de véhicules et de caravanes qui occupent un terrain appartenant à la commune et sur lequel ils reconnaissent s’être installés par bris de la chaîne fermant le portail d’accès.

Il est également établi par les pièces du dossier que la commune doit de façon imminente effectuer des travaux sur ce terrain pour, précisément, l’aménager en terrain d’accueil des gens du voyage, et qu’en outre cette occupation illicite est incompatible avec des travaux d’aménagement de la zone en cours impliquant la circulation de camions et d’engins de chantier. Est ainsi caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait d’une occupation sans droit ni titre portant atteinte à l’usage du terrain concerné, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de libérer le terrain communal en cause. Il convient de constater l’accord de ces derniers pour quitter les lieux au 21 octobre 2013.

Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.

-4



PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;

DONNONS ACTE à Monsieur D de ce que les défendeurs s’engagent à quitter les lieux au plus tard le 21 octobre 2013;

ORDONNONS en tant que de besoin à Monsieur E et aux autres défendeurs dont l’identité figure dans l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer le terrain communal cadastré section

A n°66 à 71, 78 et […] à Jouy en C de leurs biens et de tous véhicules et caravanes dans les 48 heures de la signification et de l’affichage de la présente ordonnance, et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et de tout professionnel dont l’intervention s’avérerait nécessaire;

AUTORISONS la commune de Jouy en C à reprendre immédiatement possession des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et à faire procéder le cas échéant à la séquestration ou à la destruction des biens meubles, objets et constructions précaires s’y trouvant ;

CONDAMNONS les défendeurs aux dépens y compris les frais

d’exécution de la présente ordonnance.

prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX

MIL TREIZE par Françoise NESI, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Martine GUITTARD, faisant fonction de Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Adjointe cardig Martine GUITTARD Françoise NESI

-5



Minute n : / Chambre des Référés

: 29 Octobre 2013 Du

: 13/01182 RG

Affaire : COMMUNE DE JOUY EN C C/ U E, X

T, V E, F A, G H, I H,

J H, K L, G H, X D, Y

A, M A, N O, P Q, Z

A, W A, R S épouse A, B A

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal de Grande Instance de Versailles.

[…]

[…]

en Chef, P/Le Greter A

R

G

U

E

B I D

R

3

1

2

T

Yvelines

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Textes cités dans la décision

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