Tribunal de grande instance de Vesoul, 3 avril 2019, n° 18/01727

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Sur la décision

Référence :
TGI Vesoul, 3 avr. 2019, n° 18/01727
Juridiction : Tribunal de grande instance de Vesoul
Numéro(s) : 18/01727

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

[…]

[…]

[…]

N° RG 18/01727 – N° Portalis DB2K-W-B7C-CFBR N° Minute : 19/00558

AFFAIRE : Z Y épouse X A X

JUGEMENT DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL et d’homologation de la convention définitive

rendu non publiquement et sur le siège le 03 AVRIL 2019

Par devant Nous, Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de VESOUL, assisté de Murielle MOINE, Greffier,

Ont comparu :

Madame Z B C Y épouse X née le […] à […], demeurant […] assistée de Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET

Monsieur A X né le […] à […], demeurant […] assisté de Me Antonin CHOLET, avocat au barreau de BESANCON

[…]

Vu le mariage des époux X-Y le 5 juillet 1975 à […],

Vu le jugement du 8 juin 1995 par lequel le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de TOURS a prononcé, sur leur demande conjointe, la séparation de corps et de biens des époux par consentement mutuel et homologué la convention portant réglement des effets de la séparation de corps,

Vu la requête conjointe tendant à la conversion de la séparation de corps en divorce par consentement mutuel,

Vu les articles 307 et suivants du code civil, 1070 et 1131 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que les parties ont réitéré leurs demandes lors de l’audience ;

Attendu que la convention présentée par les parties est respectueuse de leurs intérêts ;



Qu’il convient de prononcer la conversion de la séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel et d’homologuer la convention présentée par les parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales PRONONCE sur leur demande conjointe la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel de :

Madame Z B C Y épouse X née le […] à […]

et de

Monsieur A X né le […] à […]

mariés le […] à […]

DIT que la conversion de séparation de corps en divorce par consentement mutuel sera mentionnée, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’ acte de mariage sus-visé ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention définitive portant règlement des effets de la conversion de séparation de corps en divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues dans la convention définitive ou, à défaut, partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Vesoul, 3 avril 2019, n° 18/01727