Article 1082 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017

Village Justice · 6 octobre 2016

Cette formalité de transcription est donc obligatoire et elle est prévue à l'article 1082 du Code de procédure civile qui dispose que la mention du divorce est « portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ».

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Cabinet Gc · LegaVox · 14 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/02487
Infirmation partielle

[…] — ordonné la mention du dispositif du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge des actes de naissance de chacune des parties, et de leur acte de mariage,

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2Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, n° 14/01799
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 2 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre a pour l'essentiel : — prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, — rappelé l'application de l'article 1082 du code de procédure civile concernant la publication du divorce, — fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1 er mars 2010, — ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

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  • Effets

3Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2013, n° 13/01484
Infirmation partielle

[…] — autorisé les parties à faire retranscrire le prononcé du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

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