Tribunal d'instance de Belley, 11 septembre 2001, n° 11-01-000119
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TI Belley, 11 sept. 2001, n° 11-01-000119 |
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Juridiction : | Tribunal d'instance de Belley |
Numéro(s) : | 11-01-000119 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE JUGEMENT
Palais de Justice RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…] au NOM du PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le :
[…]
MARDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN Extrait des minutes du SECRÉTARIAT – GREFFE du Tribunal d’Instance de BELLEY 01 04.79.81.23.05 A HUIT HEURES TRENTE MINUTES 04.79.81.56.[…]
Sous la Présidence de :
Hervé BLANCHARD, Juge placé près la Cour d’Appel de RG N° 11-01-000119 Lyon chargé du Tribunal d’Instance de BELLEY
Minute : 224 assistée de I J, Greffier,
Appel & Parcin Aprés débats à l’audience du 26 juin 2001, le jugement a été mis is jout! en délibéré au 11 septembre 2001 et 56/12/2001 le jugement suivant a été rendu : JUGEMENT
ENTRE : Du 11 septembre 2001
DEMANDEUR
MONSIEUR Z Y F
[…],
[…], représenté par Maître LOUBIGNAC Françoise substituant Maître PERRET Z Y F Christian, tous deux avocats du barreau de BELLEY
ET:
DEFENDEUR X A
MONSIEUR X A
[…], […],
NON COMPARANT NI REPRESENTE, 9.208
[…] rechdanes Burcl Décision contradictoire – en dernier ressort
A geweur setuse dans Sur le fond de 1
Mu M 09 2002 147 JELLI to preg nant to rende que te
1 Diligences le : 11.09.2001 menier I hon en deulls
- Copie Maître PERRET + retour dossier caune yalique – Copie Dossier
- Copie Monsieur X matља! с си не des positid
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2001, monsieur Z Y F a fait assigner monsieur X A en demandant au tribunal de :
-Prononcer la résolution de la vente de la moto YAMAHA 1000 GTS immatriculée 5322 WN 01,
En conséquence condamner Mr A X à lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit 27.000 Francs en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter du
8.12.2000,
- Ordonner la restitution par le demandeur à Mr X de la moto YAMAHA 1000
GTS n° 5322 WN 01 dés paiement du principal,
- Condamner le sus nommé au remboursement du coût de la carte grise (930 F), de la prime d’assurance versée auprès de la Compagnie AXA (1.641 F) et de l’expertise diligentée par le CENTRE […] (800 F), soit un total de 3.371 Francs,
Condamner Mr A X au paiement d’une somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts, Condamner le défendeur à la somme de 6.000 Francs au titre de l’article 700 du
NCPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mettre à la charge de Mr X les entiers dépens.
A l’appui de sa demande monsieur Z Y F explique que suite à une annonce sur le site Internet de IBAZAR, il a acheté à Mr A X le 8 décembre 2000 une moto
YAMAHA 1000 GTS pour un prix de 27.000 Francs,
L’annonce précisait que la moto était en « excellent état » et avait fait l’objet d’un entretien régulier par un professionnel YAMAHA (Ets B C – PARIS), au surplus elle indiquait « superbe peinture, qui ne dissimule aucune gamelle »
La livraison a eu lieu à ST SORLIN EN BUGEY par les soins du vendeur qui a lui même livré le véhicule, toutefois la moto n’a pu être essayée en raison de l’heure tardive et des abondantes précipitations qui tombaient ce jour là,
Dans les jours qui ont suivi de fortes pluies et des intempéries ont continué à affecter le Bugey et il n’a pu essayé la moto que le 16 Janvier 2001,
Très vite il s’est aperçu que la moto présentait de nombreux et graves dysfonctionnements,
Les réactions du moteur étaient tout à fait anormales, en effet à bas régime la moto avait de très forts à-coups ce qui s’avérait dangereux, notamment en circulation urbaine,
Après avoir informé Mr X qui n’a pas réagi, monsieur Z Y F explique avoir conduit le véhicule chez un réparateur spécialisé, D E à VARENNES
LES MACON qui a diagnostiqué d’importants désordres dans les réactions du moteur et a confirmé qu’il y avait lieu d’effectuer de nombreux réglages et nettoyages divers, ses
observations ont été dûment détaillées dans un courrier du février 2001 qui précise, savoir:
réglage du jeu soupape,
- contrôle et éventuellement remplacement de la chaîne de distribution nettoyage de la rampe d’injection
- nettoyage et éventuellement remplacement du filtre à air contrôle et éventuellement remplacement des bougies réglage de la rampe d’injection
✔
- vidange et contrôles qui visiblement n’ont pas été réalisés.
Ce mécanicien spécialisé précisait que ces réparations ne concernaient que la partie moteur et carburation, mais aucunement la partie électrique qui nécessite elle aussi des modifications,
Les Etablissements D E ont également relevé diverses autres anomalies, savoir :
- l’éclairage de la moto ne fonctionne plus
- des fils ont été greffés sur le faisceau électrique d’origine un des boitiers de fusible a commencé à fondre (rapport avec le problème
d’éclairage)
- des phares allogènes et une paire de klaxon ont été rajoutés sous la tête de fourche (ces équipements obstruent une grande partie du radiateur et laissent présager une surchauffe dés que les premières chaleurs apparaîtront),
- ces mêmes phare étant placés trop bas tapent contre le garde-boue avant lors des freinages, par conséquent le garde-boue avant est complètement cassé,
- les deux boitiers de fusible arrière se promènent librement sous la selle (alors que d’origine ils sont maintenus pas quatre vis),
- l’amortisseur avant n’est plus le modèle d’origine (et visiblement trop dur aussi)
- la peinture des carénages n’est plus d’origine et laisse penser que la moto a déjà chuté."
Stupéfait d’une telle tromperie de la part de son vendeur, monsieur Z Y F indique avoir souhaité confirmation de ce diagnostic et s’est donc rapproché du CENTRE
[…] ayant siège à […]) à qui il a confié une mission d’expertise technique,
Cet expert, vu l’état du véhicule, n’a pu que confirmer dans son rapport daté du 30 mars 2001 les conclusions techniques des Ets D E,
De même l’expert met clairement en évidence que « l’utilisation actuelle du véhicule… s’avère dangereuse mettant en péril la sécurité de son utilisateur et celle des autres usagers »
Monsieur X A présent à l’audience du 29 mai 2000 n’a pas conclu et ne s’est pas représenté à l’audience de renvoi. Le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même;
Attendu que monsieur Z Y F se plaint notamment des à-coups du moteur à bas régime,
Attendu qu’un tel dysfonctionnement ne peut apparaître comme un vice caché, Qu’il
appartenait à monsieur Z Y F d’essayer le véhicule comme tout acheteur normalement prudent l’aurait fait; Que les conditions météorologiques défavorable ne saurait justifier le fiat qu’il ait acquis le véhicule sans l’essayer et rendre caché un dysfonctionnement qui ne l’était pas;
Attendu par ailleurs que les causes de ce dysfonctionnement relevées tant par D
E que par le CENTRE […] apparaissent comme des opérations d’entretiens non effectuées et ne peuvent être considérer comme un vice rédhibitoire du véhicule,
Attendu que les autres anomalies relevées concernant l’électricité, les phares et la peinture sont également apparentes; Que l’expert émet une simple hypothèse quant à l’éventualité d’un choc pour expliquer que la peinture ait été refaite;
Qu’on peut noter que le prix d’acquisition de 27 000 francs est inférieur à la cote telle qu’elle est indiquée dans l’annonce pour un prix de 34 000 francs, ce qui laisse supposer que le véhicule n’était pas dans un état exceptionnel et que le prix était fixé en conséquence;
Qu’il y a lieu par conséquence de débouter monsieur Z Y F de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute monsieur Z Y F de l’ensemble de ses demandes,
Condamne monsieur Z Y F aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
tú Pour EXPÉDITION certifiée conforme
LE GREFFIER,
S E DE T S IN
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Palais de Justice RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE JUGEMENT […] NOM du PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le : […]
Extrait des minutes du SECRÉTARIAT GREFFE HUIT HEURES TRENTE MINUTES MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE UN du Tribunal d’Instance de BELLEY 01 : 04.79.81.23.05
O: 04.79.81.56.[…]
Sous la Présidence de :
G H, Juge d’Instance, RG N° 11-01-000232 assistée de I J, Adjoint Administratif Principal assermenté faisant fonction de Greffier, Minute :
Aprés débats à l’audience du 23 octobre 2001, le jugement a été mis en délibéré à ce jour et
le jugement suivant a été rendu : JUGEMENT
ENTRE: Du 20 NOVEMBRE 2001
DEMANDEUR
MONSIEUR Z Y-F
[…],
[…],
Z Y-F représentée par Maître LOUBIGNAC Françoise, substituant Maître PERRET Christian, tous deux avocats du barreau de BELLEY
ET:
DEFENDEUR
X A
MONSIEUR X A
[…], […],
NON COMPARANT NI REPRESENTE,
[…]
Décision réputée contradictoire
- en premier ressort
Sur le fond
Diligences le : 20.11.2001
- Copie + copie exécutoire à Maître PERRET + retour dossier
- Copie Monsieur X
Mention en marge du jugement du 11.09.2001 Copie Dossier
FAITS ET PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 septembre 2001, le Tribunal d’Instance de
BELLEY a débouté Monsieur Y-F Z de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur A X, estimant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le conseil de la partie demanderesse a saisi le Tribunal d’Instance de BELLEY par requête en date du 26 septembre 2001 aux fins de rectification d’erreur matérielle, le jugement ayant été rendu en dernier ressort alors qu’il s’agissait selon lui d’un premier ressort, ses demandes se montant dans leur globalité à la somme de
37.000,00 francs.
Bien que régulièrement avisé de l’audience du 23 octobre 2001, la partie défenderesse n’a pas comparu. Elle a sollicité par fax parvenu au Tribunal le 22 octobre 2001 la confirmation de la décision ainsi que le remboursement des frais. engagés à hauteur de 1.000,00 fran outre la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2001.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
« les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu… ».
Il apparaît à la lecture des prétentions des parties et du dispositif de la décision que le jugement en date du 11 septembre 2001, rendu entre Monsieur Y
F Z et Monsieur A X, est entaché d’une erreur matérielle, le jugement ayant été qualifié de dernier ressort alors qu’il résulte clairement de l’énoncé des prétentions de Monsieur Z que le montant de ses demandes, connexes entre elles, était de 40.371,00 francs.
Or l’article R 321-1 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que les décisions rendues sont en dernier ressort jusqu’à la valeur de 25.000,00 francs et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 50.000,00 francs.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle, le jugement devant être rendu en premier ressort et non en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
-2
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle incluse dans le jugement du Tribunal
d’Instance de BELLEY en date du 11 septembre 2001 rendu entre Monsieur Y
F Z et Monsieur A X en ce sens que le jugement est rendu en premier ressort et non en dernier ressort comme indiqué au dispositif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN
SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES
LECTURE.
LE JUGE D’INSTANCE, LE GREFFIER,
G H. I J.
Pour EXPÉDITION certifiée conforme
LE GREFFIER,
[…]
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LYON, le 18 Octobre 2001. COUR D’APPEL DE LYON
[…]
[…]
[…]
AV I S D ' A P PE L
N° R.G. : 2001/05612
CHAMBRE : 1
Appelant (s)
Monsieur Z Y-F
Avoué : SCP BRONDEL-TUDELA
Intimé (s) Monsieur X A
COPIE Avoué :
A M. LE GREFFIER EN CHEF
DU TRIBUNAL D’INSTANCE de BELLEYAPPEL
VOTRE REFERENCE : 2001\00119
Chambre :
J’ai l’honneur de vous aviser qu’un appel a été interjeté dans l’affaire ayant donné lieu à une décision prononcée par votre juridiction le 11 Septembre 2001 et a été affecté à la le Chambre de la Cour.
LE GREFFIER EN CHEF.
Textes cités dans la décision