Tribunal d'instance de Paris, 15 janvier 2013, n° 11-12-000627
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TI Paris, 15 janv. 2013, n° 11-12-000627 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
Numéro(s) : | 11-12-000627 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Min N° 13/38
RGN 11-12-000627
LA CAISSE DE CREDIT
MUTUEL LE H D
E
C/
Madame X
Y
Madame Z née
X A
Madame X C
TRIBUNAL D’INSTANCE PARIS 17ème
JUGEMENT DU 15 Janvier 2013
DEMANDEUR(S):
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE H D E, élisant domicile au cabinet de M° AMIGUES AUBERTY JOUARY F, agissant par
M’F G, […], […]
DÉFENDEUR(S) :
Madame X Y, […],
VILLEURBANNE, non comparante
Madame Z née X A, […],
CASTRIES, non comparante
Madame X C, […], […], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: SEMUR Anne-Laure
Greffier lors des débats et du prononcé : KOURRAD Zohra
DÉBATS:
Audience publique du 20 novembre 2012 où la date du délibéré a été fixée au 15
Janvier 2013
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par SEMUR Anne-Laure, Présidente, assistée de KOURRAD Zohra, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2002 la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E a consenti prêt immobilier à Monsieur B X d’un montant de 40.000 euros remboursables en 108 mensualités de 473,34 euros au taux de 5,65%.
Monsieur B X est décédé le […].
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2012, la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H
D E a fait assigner Madame Y X, Madame A
X épouse Z et Madame C X devant le Tribunal d’instance de Paris 17ème aux fins de les voir condamnées solidairement, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
- 8.512,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,65% l’an au titre du prêt immobilier,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 novembre 2012, la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D
E, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame Y X, Madame A X épouse Z et
Madame C X, assignées par actes d’huissier délivrés à étude, n’ont pas comparu.
Le juge a interrogé la demanderesse sur la compétence territoriale du Tribunal d’instance de Paris 17ème et sollicité des précisions quant à l’acceptation de la succession de Monsieur B X par ses trois filles, Madame Y X, Madame A X épouse Z et Madame C X. Elle a été autorisée à répondre en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2013.
Par note en délibéré reçue le 10 janvier 2013, le conseil de la Caisse de CREDIT MUTUEL
LE H D E a précisé que le Tribunal d’instance de Paris 17ème avait été saisi au motif qu’aucun héritier n’avait pris position quant à la succession de Monsieur B
X et qu’elle avait saisi le Tribunal d’instance de Paris 17ème parce que le domicile du défunt y était situé. Concernant l’éventuelle acceptation de la succession de Monsieur B X par ses trois filles, il a adressé au tribunal la copie de trois actes de sommation d’avoir à prendre parti adressés aux défenderesses les 10, 11 et 19
T ad a silang ad décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que la Caisse de CREDIT MUTUEL LE
H D E a fait assigner Madame Y X, Madame
A X épouse Z et Madame C X devant le Tribunal d’instance de Paris 17ème alors même qu’elle ignorait si les défenderesses avaient accepté la succession de leur père, Monsieur B X. Un administrateur judiciaire a ainsi été désigné par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 15 décembre 2011 aux fins d’administrer provisoirement la succession et
d’en dresser un inventaire. L’intérêt à agir de la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E à l’encontre de Madame Y X, Madame A
X épouse Z et Madame C X au 2 juillet 2012, date de l’assignation, n’est pas démontré en l’absence de preuve de l’acceptation de la succession de Monsieur B X par ses trois filles. La délivrance d’actes de sommation
d’avoir à prendre parti par la demanderesse en cours de délibéré ne saurait pallier l’absence d’intérêt à agir lors de l’introduction de l’instance, d’autant plus que ces actes interviennent postérieurement à la clôture des débats. Il convient en outre de noter que la question de la compétence territoriale du Tribunal d’instance de Paris 17ème se pose, Madame Y X, Madame A X épouse Z et Madame C X n’étant pas domiciliées dans le ressort du Tribunal d’instance de Paris 17ème
Au vu de ces éléments il convient de déclarer les demandes formulées par la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E à l’encontre de Madame Y
X, Madame A X épouse Z et Madame C X irrecevables.
La Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E à l’encontre de Madame Y X, Madame
A X épouse Z et Madame C X,
CONDAMNE la Caisse de CREDIT MUTUEL LE H D E aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE
senmur JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à l’original.
L
A
Le greffier .com
N
U
A
R
S
P
I
s
B
Paner
2020-0560
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision