Tribunal d'instance de Paris, 6 novembre 2019, n° 11-18-215914

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Sur la décision

Référence :
TI Paris, 6 nov. 2019, n° 11-18-215914
Juridiction : Tribunal d'instance de Paris
Numéro(s) : 11-18-215914

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

[…]

téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 11-18-215914

Numéro de minute : 7535/19

DEMANDEUR(S):

Monsieur Y Z

Représenté(e) par Me LUNEL Jean-Bernard
Madame Y X

Représenté(e) par Me LUNEL Jean-Bernard

DEFENDEUR(S):

Société ALLIANZ IARD représenté(e) par Me VIGNY Florent

Copie conforme délivrée le: 09 DEC. 2019

à Me VIGNY Florent

Copie exécutoire délivrée le: 09 DEC. 2019 à Me LUNEL Jean-Bernard

JUGEMENT

DU 6 Novembre 2019

République française, DEMANDEURS au nom du peuple français Monsieur Y A B

52 rue du Faubourg Saint-Honoré

[…]
Madame Y X

52 rue du Faubourg Saint-Honoré

[…]

tous deux représentés par Me LUNEL Jean-Bernard, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Société ALLIANZ IARD

[…]

CEDEX

représentée par Me VIGNY Florent, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : CHASLONS Pascal

Greffier: LEMARQUIS Coraline

DATE DES DEBATS

Audience publique du 6 septembre 2019

DÉCISION:

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2019 par CHASLONS Pascal, Président assisté(e) de LEMARQUIS Coraline, greffier



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 18/07/2003, La société ASSURANCES GENERALES DE

FRANCE IART, aux droits de laquelle vient le société ALLIANZ IARD, avait donné en location à Madame X Y et à Monsieur Z Y un appartement avec cave situé 52 rue du faubourg Saint-Honoré à […], pour un loyer actualisé de 1966,44 €, outre 250 € au titre de la provision sur charges.

Par acte du 22/05/2018, Monsieur Z Y et Madame X

Y ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal d’instance de

PARIS aux fins de la voir déclarée mal fondée à leur facturer des charges récupérables qu’elle n’était pas en mesure de justifier et dont le mode de répartition

n’avait pas été communiqué aux locataires. Selon les demandeurs, la société bailleresse était également mal fondée à solliciter le paiement de régularisations de charges locatives pour les années 2012 à 2015.

Monsieur Z Y et Madame X Y ont réclamé paiement de la somme 9000 € au titre du remboursement des provisions sur charges payées sur les années 2013 à 2015 (36 mois), ainsi que le paiement de somme de 4108,95 €, total des régularisations de charges 2012, 2013, 2014 et 2015.

Monsieur Z Y et Madame X Y ont enfin demandé une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur Z Y et Madame X Y ont exposé que leur bailleur leur avait facturé des sommes conséquentes au titre des régularisations de charges, en juillet 2014 pour 2012, en février 2015 pour 2013, en août 2017 pour 2014 et en août 2017 pour 2015. Malgré leurs demandes d’explications, y compris par la voie de mises en demeure, seuls des documents largement insuffisants leur avaient été adressés puis partiels et en tout cas tardifs.

Monsieur Z Y et Madame X Y ont fait valoir que la répartition des charges entre locataires ne leur avait pas été communiquée et qu’ils n’avaient pas eu accès aux pièces justificatives. Selon eux, même le bailleur contesterait la répartition des charges effectuée par le syndic de l’immeuble qui ne serait pas conforme aux tantièmes fixés par le règlement de copropriété. Les locataires ont considéré qu’en tout état de cause la société ALLIANZ IARD n’était pas en état de leur fournir un mode de répartition des charges cohérent et justifié. À cet égard, la simple liste reprenant les provisions sur charges appelées pour chaque locataire ainsi que le solde facturé à titre de régularisation ne pouvait convenir.

Monsieur Z Y et Madame X Y ont fait par


ailleurs état d’anomalies s’agissant des charges que la société bailleresse voudrait leur faire supporter, notamment les charges de gardienne et d’entretien des parties communes. Ainsi, la rémunération et les charges sociales de la gardienne ainsi que les charges d’entretien des parties communes avaient été récupérées sur les locataires en

2014 alors qu’une entreprise extérieure sortait les poubelles et assurait l’entretien des parties communes. L’article 2 du décret du 26/08/1987 n’était donc pas respecté.

Toujours en 2014, les charges de téléphone avaient été facturées alors qu’il ne

s’agissait pas d’une charge récupérable.

Dans le cadre d’un autre litige opposant la société ALLIANZ IARD à un autre locataire de l’immeuble, celle-ci avait elle-même mis en cause les carences du syndic

à lui remettre les pièces lui permettant de satisfaire à son obligation de justifier les charges auprès de son locataire (absence d’information sur le calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude, imputation de charges indues sur les locaux

d’habitation alors que les charges dues n’étaient pas imputées sur des locaux commerciaux, non-conformité des tantièmes au dernier règlement de copropriété, absence de détail des charges pour les lots vacants sur 2014 et 2015…).

Monsieur et Madame Y ont estimé, au vu de ce qui précède, que la société bailleresse n’était pas fondée à réclamer paiement de régularisations de charges, pas plus que n’étaient exigibles, sur les années considérées, les provisions sur charges appelées.

La société ALLIANZ IARD a conclu au débouté des consorts Y de

l’intégralité de leurs demandes. Elle a formé également à leur encontre une demande reconventionnelle, réclamant le paiement d’une somme de 4389.55 € au titre de la dette locative, le paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société ALLIANZ IARD a développé les éléments suivants :

ALLIANZ IARD avait confié l’administration de ses immeubles d’abord au cabinet NEXITY puis à la société SCAPRIM PM, à compter du 01/01/2016. De ce fait, elle avait eu de fortes difficultés à obtenir de la société NEXITY les réditions de charges en sa possession. Seul un contentieux avec un autre occupant avait permis l’obtention de justificatifs nécessaires, notamment s’agissant de la répartition des charges entre les locataires.

Les régularisations litigieuses avaient été tardives uniquement à raison de l’attente de l’obtention des éléments nécessaires à la reddition de charges.

Les consorts Y n’avait jamais contesté les rééditions de charges des années 2012 et 2013 et avaient été informés par la société SCAPRIM de

l’attente des éléments de NEXITY. La première contestation intervenait en 2017.



À titre exceptionnel, la bailleresse avait renoncé au recouvrement du solde des 1

charges des années 2014 et 2015, s’élevant à 1932,03 €.

La loi n’imposait aucun critère pour la répartition des charges entre locataires, toutes les méthodes de répartition étant utilisables pourvues qu’elle soient équitables. La clé de répartition avait été la répartition au prorata des millièmes, étant précisé qu’aucune répartition n’avait été prévue par le bail et que la répartition au prorata des millièmes n’avait jamais été contestée.

Les décisions judiciaires rendues au bénéfice d’un autre locataire de l’immeuble

-

ne pouvaient être prises comme référence, l’une ayant fait l’objet d’un appel et l’autre ayant été rendue en référé.

Les anomalies dénoncées par les locataires étaient ponctuelles et ceux-ci ne prétendaient pas avoir été privés des services correspondants. De ce fait, la demande de remboursement des provisions sur charges n’était pas fondée.

La somme au titre de la demande reconventionnelle correspondait à la régularisation de charges 2012, à la régularisation de charges 2013, au solde impayé de l’échéance locative du mois d’août 2019 (11,36 €) et à l’échéance locative du mois de septembre 2019 (2247.21 €).

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame Y ont demandé que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à porter au crédit de leur compte locataire la somme de 2141,92 € au titre des régularisations de charges facturées pour les années 2012 et 2013.

Les consorts Y ont demandé également la condamnation de la société

ALLIANZ IARD à leur rembourser la somme de 20 000 € au titre des provision sur charges.

Les consorts Y ont considéré en effet que la société bailleresse n’était pas fondée à solliciter le paiement des régularisations de charges locatives pour les années 2012 à 2015 ainsi qu’à solliciter le paiement des provisions sur charges.

Ils ont demandé au tribunal de prendre acte de la renonciation de la société

ALLIANZ IARD à réclamer paiement des régularisations de charges facturées pour les années 2014 et 2015. Ils maintenu leurs demandes accessoires.

Les consorts Y ont rappelé que le bailleur ne pouvait réclamer au locataire le paiement de charges locatives tant que le mode de répartition des charges entre les locataires n’avait pas été communiqué et que les pièces justificatives des charges n’avaient pas été tenues à disposition. Selon les consorts Y,

l’absence de réclamation particulière du locataire lors de l’appel des provisions est indifférente. Par ailleurs, la transmission d’un décompte de charges ne dispense pas le bailleur de tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives. Il appartient donc au juge, saisi d’un litige, de vérifier si les prescriptions de la loi du 06/07/1989


ont été respectées. À défaut, les charges récupérables ne peuvent être exigibles de même qu’aucun paiement d’arriérés, au titre des régularisations.

Les consorts Y ont considéré qu’en l’espèce, les exigences de l’article

23 susvisé n’avaient pas été respectées, à défaut de communication du mode de répartition des charges entre les locataires et à défaut d’accès aux pièces justificatives.

Outre les arguments développés dans leur assignation, les consorts Y ont souligné que le récapitulatif des charges par locataire, faisant seulement référence aux sommes appelées en paiement, ne valait pas justificatif du mode de répartition. Ils ont précisé que les relevés de charges par catégorie, au titre des copropriétaires, étaient inadéquats, ne faisant pas référence aux seules charges récupérables sur les locataires.

Les consorts Y ont déploré que jamais aucune note ne leur avait été adressée par leur bailleresse s’agissant des modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude.

S’agissant des pièces justificatives des charges, les consorts Y ont rappelé qu’il avait été seulement adressé au mois de janvier 2018 les relevés de dépenses, le récapitulatif des charges par locataire et l’état détaillé des charges provisoires pour les années 2014 et 2015, étant précisé qu’aucun état détaillé définitif

n’avait été transmis par la suite. Les consorts Y ont ajouté qu’il n’avait pas manqué de faire parvenir à la société bailleresse, dans le cadre du litige, l’état précis de ses demandes de justifications.

Les consorts Y ont repris par ailleurs dans leurs conclusions les développements de leur assignation s’agissant des anomalies affectant les charges facturées. Ils ont relevé en outre que c’étaient toutes les charges de l’immeuble qui étaient répercutées en intégralité sur les locataires. Ils ont relevé également

l’augmentation exorbitante de certains postes de charges, l’absence d’index de consommation pour les charges d’électricité, l’inexactitude du calcul des charges

d’entretien, la comptabilisation de charges indues.

Accessoirement, les consorts Y ont fait état à des dysfonctionnements des services apportés par la copropriété : défaillances dans l’entretien des parties problèmes d’éclairage, inutilement ininterrompu, mauvais communes, fonctionnement du chauffage, pannes récurrentes d’ascenseur… Ils ont noté un poste extrêmement élevé s’agissant des dépenses d’entretien, par exemple en 2015, alors que ces dépenses ne sont pas détaillées.

Les consorts Y, en dernier lieu, ont fait valoir les éléments suivants :

S’agissant de leur demande de remboursement des provisions de charges,

-

elle correspondait à la période déjà visée de 2013 à 2015 mais aussi à la


période supplémentaire courant de janvier 2016 à 2019, étant précisé que les charges des années 2016 à 2018 n’ont pas fait l’objet d’une régularisation.

S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif, cette demande était prescrite pour le solde antérieur au 21/03/2016, soit la somme de 2047,45 €. Au demeurant, cette créance n’a pas été justifiée.

S’agissant du terme d’août, il a été payé.

MOTIVATIONS

Aux termes de l’article 23 de la loi du 06/07/1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Selon l’article 23, un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ces décomptes, les pièces justificatives sont tenues à disposition des locataires.

Enfin, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou

d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribué par les réseaux correspond à la distance, toutes taxes comprises acquittées par le bailleur.

Il résulte de cet article à la fois le principe de l’annualité des régularisations de charges, à la fois le principe de la justification des charges annuelles par des critères précis, vérifiables par le locataire.

Le bailleur a donc l’obligation d’informer annuellement son locataire de l’état des charges récupérables. Cette information se fait selon une procédure spécifique qui fixe les documents dont le bailleur est redevable au locataire, la possibilité pour le locataire d’une vérification circonstanciée de ses charges, les dates et délais imposés à chacun, les sanctions du défaut de respect des obligations du bailleur.

Sous réserve de la prescription, la loi du 06/07/1989 n’écarte pas la possibilité pour le bailleur de bonne foi de formuler des demandes de régularisation de charges postérieurement à l’échéance annuelle ou de transmettre l’état des charges de façon décalée, s’il ne dispose pas à l’échéance légale de l’ensemble des documents lui


permettant d’établir valablement cet état.

Toutefois, il ne peut s’agir que d’une exception au principe fixé par l’article 23 qui doit reposer sur des motifs sérieux et qui ne dispense pas le bailleur des formes prescrites par l’article 23, étant précisé que tant l’exigence d’un décompte de charges circonstancié et faisant ressortir les seules charges récupérables que l’obligation

d’offrir au locataire une totale liberté de vérifier les pièces justificatives nécessaires, ne peut qu’être accru à proportion du délai qui se sera écoulé depuis l’échéance annuelle.

Dans l’hypothèse d’une justification tardive des charges et d’une régularisation tardive, le bailleur, qui doit spécifier pourquoi il a dérogé à la loi, devra strictement respecter les exigences légales et répondre précisément à toute interrogation du locataire, notamment en proposant l’accès dans les conditions viables, aux pièces nécessaires d’autant plus que le temps émousse la capacité de vérification donnée au locataire.

Au surplus, en cas de contestation, le tribunal ne peut qu’exiger du bailleur qui s’est absous de l’annualité fixée par l’article 23, de démontrer pleinement la réalité et l’exigibilité de sa créance.

En l’espèce, force est de constater que la société ALLIANZ IARD a demandé des régularisations de charges de façon anarchique avec des retards manifestement excessifs, sans que le tribunal dispose aujourd’hui des éléments nécessaires pour saisir la cause de ces retards.

À cet égard, il ne suffit pas d’affirmer que le non-respect par la société bailleresse de ses obligations est la conséquence de l’incohérence d’un précédent syndic de copropriété ou gestionnaire. Il revient en effet à celle-ci de justifier qu’elle a tout mis en œuvre, en temps utile, pour obtenir les informations nécessaires à l’établissement de l’état des charges et à la répercussion de ces charges, de façon exacte, sur les locataires.

À cet égard, il est difficile pour le tribunal de savoir si l’immeuble relève de la copropriété ou s’il est propriété exclusive de la société ALLIANZ IARD. Dans ce dernier cas, il est peu sérieux pour la société bailleresse d’invoquer comme justificatif la carence d’un gestionnaire qui est son mandataire et qui doit contractuellement répondre à ses obligations vis-à-vis de son mandant.

Il n’apparaît en rien la société ALLIANZ IARD ait fait les diligences minimales pour respecter les obligations qui lui incombaient s’agissant des charges exigibles de ses locataires puisqu’en l’espèce, elle a interpellé l’ancien syndic ou gestionnaire très tardivement, sous la contrainte d’une procédure menée par un autre locataire, en 2017.



Il n’est pas contesté que la régularisation de charges pour l’année 2012 a été facturée seulement en juillet 2014, que la régularisation de charges pour l’année 2013 a été facturée seulement au mois de février 2015, la régularisation de charges pour

l’année 2014 a été seulement facturée au mois d’août 2017 et que la régularisation de charges 2015 a été facturée seulement au mois d’août 2017.

Par ailleurs, s’agissant des états des charges annuelles avec éventuelle régularisation pour l’année 2016, pour l’année 2017 et pour l’année 2018, ils ne font pas partie des pièces produites par la société bailleresse, malgré les écritures des locataires.

Il ne figure pas non plus dans les pièces de la société bailleresse les documents qui auraient dû être envoyés aux locataires, même tardivement, lors de la demande de paiement de régularisation de charges. Rien ne permet en effet d’établir qu’en juillet 2014, février 2015 et août 2017, la société bailleresse ne se soit pas contentée

d’intégrer purement et simplement les sommes au titre des régularisations de charges dans l’appel du loyer courant.

Or, la société ALLIANZ IARD avait l’obligation d’un écrit spécifique expliquant sa demande de régularisation de charges, précisant les documents qu’elle produisait pour en justifier et enfin donnant spécialement les moyens aux locataires de faire toute vérification tel que le prévoit l’article 23 de la loi du 06/07/1989, sur un délai d’un mois avant la demande de régularisation.

S’agissant du courrier du 06/07/2017 adressé aux époux Y, il est particulièrement curieux puisqu’il n’émane pas de la bailleresse elle même mais de la société SCAPRIM dont on ne sait si elle agit en tant gestionnaire de la bailleresse, qui ne se réfère en rien à l’article 23 et à ses exigences, qui se contente de joindre sans la moindre explication des décomptes peu exploitables.

Plus particulièrement, les documents joints consistent en un relevé de compte locataire, en des états de dépenses de gérance de l’immeuble, faisant référence à un total de dépense à répartir par titre de charges et par périodes et ce, sur les années 2013, 2014 et 2015, en la répartition des charges entre les locataires ou occupants de

l’immeuble pour le seul exercice 2015 et en des documents purement illisibles intitulés « état détaillé des charges provisoires » reprenant le calcul de la quote part de quelques uns de ces locataire ou occupants, sur 2014 et 2015.

Aucune mise à disposition des pièces comptables correspondant à ces décomptes n’était formulée dans le courrier du 06/07/2017.

S’agissant des demandes en paiement des régularisations de charges 2012 et 2013, force est de constater que le tribunal n’a pas été mis en état, pas plus que les locataires, de faire la part entre les dépenses globales de gérance de l’immeuble et les dépenses récupérables. Au demeurant, il n’est pas répondu par la société ALLIANZ



IARD sur certaines irrégularités invoquées par les locataires, notamment l’imputation des charges de gardiennage lorsque certaines tâches d’entretien sont parallèlement faites par une entreprise. Certaines mentions par ailleurs sont difficilement compréhensibles.

Au delà, il n’a jamais été fait état par la société bailleresse de la possibilité pour les locataires de consulter les pièces justificatives venant à l’appui de l’état descriptif des charges et justifiant les régularisations, alors que cette mise à disposition est légalement exigée préalablement à la réclamation d’une régularisation de charges. Alors que les justifications de charges étaient particulièrement tardives, les locataires

n’ont donc pas été mis en situation de vérifier l’exigibilité des sommes versées à titre de provision et des sommes exigées au titre des régularisations.

Cette mise à disposition aurait permis par exemple la vérification des index d’électricité et de consommation d’eau dont les locataires déplorent ne pas avoir été informés.

En dernier lieu, les informations données par la société ALLIANZ IARD sur la clé de répartition des charges sont restées, malgré la procédure, parcellaires, portant uniquement sur certaines années et plus spécialement sur celles pour laquelle la société bailleresse a renoncé à ses régularisations de charges. Ces informations sont également largement insuffisantes.

Dans la mesure où des contestations ont été formulées par les locataires, dans la mesure où la carence de la société bailleresse a conduit pendant des années à une absence d’information des dits locataires, dans la mesure enfin ou les défaillances de la société ALLIANZ IARD ont abouti à l’impossibilité d’une vérification sur pièces de l’état de la répartition des charges par les consorts Y, il appartenait à la défenderesse d’apporter toutes pièces justificatives lui ayant servi de base à

l’établissement d’une clé de répartition entre les occupants de l’immeuble.

De vagues décomptes informatisés, faisant référence à une proportion applicable sur les dépenses générales et ce, seulement sur certaines années, étayée au surplus par aucun justificatif, ne saurait avoir valeur de preuve.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes en paiement de régularisation de charges locatives au titre des années 2012 à 2015 et de dire qu’aucune somme n’est exigible à ce titre (la rédaction du compte locataire ne relevant pas de la compétence du tribunal).

Il n’apparaît pas que les régularisations de charges des années 2012 et 2013. aient été réglées par les consorts Y. Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande de remboursement à ce titre qui serait de toute manière couverte par la prescription.



S’agissant des provisions versées, l’absence de justification de toute régularisation de charges correspondant aux exigences légales depuis l’année 2012 écartent tout exigibilité de celles-ci à partir de 2013, qu’elles aient été réglées ou non, sous réserve de la prescription de 3 ans.

En effet, selon l’article 23 de la loi du 06/07/1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Or, rien de tel ne ressort en l’espèce.

L’assignation datant du 22/05/2018 et la provision mensuelle sur charges étant de 250 €, la société ALLIANZ IARD sera redevable d’une somme de 12 750 €.

S’agissant des provisions à venir, le tribunal ne saurait statuer de façon définitive sur l’exigibilité de sommes non encore échues.

S’agissant de la demande en paiement d’une dette locative formée par la société bailleresse, elle n’est pas justifiée, les régularisations de charges n’étant pas exigibles et le tribunal ne disposant pas en définitive de l’avis d’échéance d’août 2019.

S’agissant de l’échéance de septembre 2019, il est peu sérieux d’invoquer un impayé à une audience du 06/09/2019 basée sur un décompte du 03/09/2019.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles de l’instance.

Aucune circonstance propre à l’espèce ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Constate que les sommes réclamées au titre des régularisations de charges entre 2012 et 2015 ne sont pas exigibles.

Déboute la société ALLIANZ IARD de toute demande à l’encontre de Monsieur

Z Y et de Madame X Y à ce titre.

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z Y et à Madame X Y, pris conjointement, la somme de 12 750 €, au titre du


remboursement des provisions sur charges indues.

Déboute la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes.

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z Y et à
Madame X Y, pris conjointement, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur Z Y et Madame X Y du surplus de leurs demandes.

Condamne la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes.

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens

s

la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous En conséquence. Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi. la présente expédition conforme à la minute est délivrée sous forme exécutoire par le Directeur de greffe

L D’INSTANCE CE DE PARIS A

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B

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2018-012

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