Tribunal d'instance de Saint-Avold, 30 août 2016, n° RG N° 11-15-000403

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Sur la décision

Référence :
TI Saint-Avold, 30 août 2016, n° RG N° 11-15-000403
Juridiction : Tribunal d'instance de Saint-Avold
Numéro(s) : RG N° 11-15-000403

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

[…]

RG n° 11-15-000403

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-AVOLD

B.P. 20029 – 57501 SAINT-AVOLD

JUGEMENT DU 30 août 2016

DEMANDEUR(S) :

Monsieur Z A B […], […], comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. AXA ASSURANCES […], […], représenté(e) par Me

HENNARD, avocat au barreau de Sarreguemines

S.A. Y 1 Place Victorien Sardou, […], représenté(e) par Me HENNARD, avocat au barreau de Sarreguemines

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président Véronique LE BERRE

Greffier Hanou FEDDAL

DÉBATS:

Audience publique du : 4 février 2016

JUGEMENT:

CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 août 2016 par Véronique LE BERRE, Président assisté de Evelyne LECUONA, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 août 2010, M. Z A B a souscrit un contrat protection juridique auprès d’AXA Assurances.

Par demande introductive d’instance déposée le 11 mai 2015, M. Z A B, partie demanderesse a fait citer la SA AXA ASSURANCES, partie défenderesse devant ce Tribunal afin de la voir appliquer son contrat « RESOLUO HORIZON » signé le 13 août 2010, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, 1000 € à titre de préjudice moral et la prise en charge du litige d’atteinte

à sa vie privée.

Dans ses dernières écritures, M. Z A B sollicite condamnation d’AXA Assurances

à lui rembourser la somme de 3000 €, qu’il a payée à titre d’honoraires à Maître X, la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral. Il demande à titre accessoire que la SA AXA ASSURANCES soit condamnée à payer 100 €

d’astreinte par jour à compter du 4 mai 2015 date du refus de Y d’appliquer le contrat AXA protection juridique et ce jusqu’au délibéré à intervenir.

Au soutien de sa demande, il explique que Y, le service en charge de l’étude des litiges, lui a notifié un refus de prise en charge de son litige, que cependant aucune clause d’exclusion du domaine de la vie privée n’est mentionnée dans les conditions générales du contrat AXA Protection Juridique. Il précise avoir versé 3000 € à Maître X, avocat à la Cour de Cassation pour qu’elle le représente devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, que c’était à AXA Assurances de payer à sa place.

En réplique, la SA AXA et Y Intervenant volontaire en la présente affaire ont conclu au débouté des demandes,

Elles ont demandé à titre reconventionnel de dire et juger que la SA AXA assurances n’a pas qualité à assurer la prestation de protection juridique, qu’elle doit être mise hors de cause et de condamner
M. Z A B à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 sollicité à titre reconventionnel.

Elles précisent que le contrat souscrit prévoit l’intervention de Y tant en phase amiable qu’en phase judiciaire, dans tous les domaines qui se ne sont pas visés par une exclusion expresse prévue dans les conditions générales, que les exclusions générales figurent à la page 10 au paragraphe 2.2.3.

La SA AXA ASSURANCES explique que le litige à l’origine de la présente instance a été déclaré à Y le 17 avril 2015, que les éléments de l’affaire concernaient un dépôt de plainte pour atteinte à la vie privée, qu’au jour où elles ont été informées de ce litige, l’affaire était déjà portée devant la Cour de Cassation, que le contrat de protection juridique de M. Z A B exclut l’intervention de la protection juridique en phase judiciaire pour les litiges relevant du droit des personnes, des régimes matrimoniaux, des donations et libéralités, que le litige, soit l’atteinte à la vie privée, relève de cette exclusion.

La SA AXA ASSURANCES ajoute par ailleurs que Y s’est rapproché de M. Z A B afin de remplir le formulaire de non-intervention obligatoire et préalable au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, que M. Z A B a tout simplement refusé.

La SA AXA ASSURANCES souligne que la non-intervention de la protection juridique de M. Z A B ne lui a causé aucun préjudice moral dans la mesure où il avait déjà décidé

d’agir seul et sans intervention de leur part jusqu’en Cour de Cassation.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.



MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il sera noté que le présent litige doit se dénouer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit le contrat d’assurance protection juridique ayant existé entre M. Z A B et la SA AXA assurances.

À cet égard, le contrat RESOLUO Protection juridique produit par la SAAXA fait ainsi état :

< 2.2.4 -les exclusions de garantie nous n’assurons pas votre défense judiciaire pour les litiges résultants :

- du droit des personnes (livre premier du Code civil), des régimes matrimoniaux, des donations et libéralités. »

En l’espèce, M. Z A B a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Sarreguemines contre la commune de Behren les Forbach pour atteinte à la vie privée, faits consistant en des tentatives de remise d’un document émanant de son employeur par un policier municipal. Le juge d’instruction a rendu le 3 janvier 2014 une ordonnance de refus d’informer, confirmée par la Cour d’appel de Metz dans un arrêt du 9 avril 2015.

Le litige dont M. Z A B souhaite la prise en charge par AXA, qualifié d’atteinte à la vie privée, entre bien dans l’exclusion de garantie prévue par le contrat.

M. Z A B sera dès lors entièrement débouté de ses demandes.

Sur les dépens:

M. Z A B, partie qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile:

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la SA AXA ASSURANCES et la SA Y.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’instance de SAINT-AVOLD, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE M. Z A B de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE M. Z A B aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier

Le Président do he Be



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux

Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous

Commandants et Officiers de la Force Publique d’y préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous greffier de ce Tribunal avons signé et délivré la présente formule exécutoire.

Le Greffier du Tribunal d’Inst ance

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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