Tribunal d'instance de Saint-Martin, 3 septembre 2019, n° 11-18-000309

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Sur la décision

Référence :
TI Saint-Martin, 3 sept. 2019, n° 11-18-000309
Juridiction : Tribunal d'instance de Saint-Martin
Numéro(s) : 11-18-000309

Texte intégral

T. I DE SAINT-MARTIN

[…]

Marigot 97015 SAINT-MARTIN

0590. 87.50.49

RG N° 11-18-000309

AFNATURE : 80 B

Minute 185/2019

JUGEMENT

Du 03/09/2019

Y Z

C/

LA SARL JICKY MARINE CENTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAİSETRIBUNAL D’INSTANCE Au nom du Peuple Français DE SAINT-MARTIN

Jugement du 03/09/2019

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d’Instance le 3 Septembre 2019;

Sous la Présidence de Madame A B-C

LARRIEU, Président du Tribunal d’Instance de SAINT-MARTIN, assistée de Madame Louise CARTER, Greffier;

ENTRE:

DEMANDEUR(S) :

Y Z, né le […] à […], demeurant […], […], représenté(e) par Me CHICHE MAIZENER, avocat du barreau de la Guadeloupe

ET:

DEFENDEUR(S) :

LA SARL JICKY MARINE CENTER, RCS Basse-Terre n° 453 983 850, sise […]

X d’Arc, […], 97133 SAINT-BARTHELEMY représenté(e) par Me SAVEREUX Jean-Louis, avocat du barreau de SAINT-MALO,

substitué par Me Delphine TISSOT, avocat du barreau de la Guadeloupe

Date des débats: 11 juin 2019



PROCEDURE

Par assignation en date du 23/12/2015 Madame Z Y fait comparaitre la SARL

JICKY MARINE CENTER pour voir :

Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de la requérante est imputable à la SARL JICKY MARINE CENTER qui a commis une faute; condamner la SARL JICKY MARINE CENTER à lui payer les sommes suivantes de :

- 21390eeuros au titre de l’indemnité pour rupture anticipée du CDD

-2185 euros indemnité de fin de contrat ;

-218,50euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

- 903,41 euros au titre de frais de transport;

Enjoindre la défenderesse de lui remettre sous astreinte de 100euros par jour de retard une nouvelle fiche de paie de novembre 2012 ainsi qu’une nouvelle attestation pole emploi conforme à la décision à intervenir;

Ordonner l’exécution provisoire ;

Condamner la SARL JICKY MARINE CENTER à la somme de 2500euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

Le Tribunal d’Instance de SAINT MARTIN a rendu date du 08/09/2016 une décision de retrait du rôle, sollicitée par les parties ;

Le 03/09/2018 la cour d’appel de BASSE TERRE a rendu un arrêt dans cette même affaire auquel il aura lieu de se référer pour de plus amples explications qui d’une part infirme le jugement rendu le

24/11/2016 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il constatait un désistement d’instance et

d’action de la requérante et décide qu’il convient de dire que les mentions relatives au désistement

d’action dans un précédent jugement en date du 07/05/2015 doivent être supprimées et d’autre part déboute la requérante de sa demande en dommages intérêts sur une impossibilité de recours du fait de cette erreur matérielle ;

Par requête en date du 03/10/2018 la requérante sollicite la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal d’instance de SAINT MARTIN et rappelle ses demandes lors de l’assignation ;

La société JICKY MARINE CENTER conclue au débouté des demandes, à ce que la rupture du contrat soit considérée comme un cas de force majeure Mlle Y ayant commis un dol en ne communiquant pas son impossibilité à obtenir par équivalence le brevet de capitaine 200 voile et qu’ayant perçu son salaire elle ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation ;

La défenderesse réclame la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du

CPC;

L’affaire ayant été appelée à l’audience du 18/12/2018, a fait l’objet de multiples renvois à nouveau et n’a été plaidée qu’à l’audience du 11/06/2019 et mise en délibérée au 03/09/2019;

Les deux parties étaient assistées de leur conseil respectif et le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort ;

MOTIFS

Sur la compétence territoriale du tribunal d’instance :

En vertu des dispositions de l’article R 221-13 du code de l’organisation judiciaire le tribunal d’instance connait des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’emploveur et le marin :



En vertu des dispositions de l’article R221-49 de ce même code, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se situe

Soit le domicile du marin

Soit le port d’embarquement ou de débarquement du marin Le marin peut également saisir le tribunal d’instance dans le ressort duquel et situé le port ou

l’employeur a son principal établissement ou une agence.

En conséquence, la société JICKY MARINE employeur de la requérante, a son principal établissement à SAINT MARTIN, le tribunal de céans est donc bien compétent ;

Sur le fond :

Par mail en date du 08/11/2012 Mlle Y accepte un emploi à bord du navire de la société JICKY MARINE CENTER et embarque le 16/11/2012 en qualité de marin ;elle est titulaire

d’un diplôme britannique de Yacht Master; La société JICKY MARINE CENTER met fin à la relation de travail lors d’un entretien en date du

22/11/2012;

L’annonce passée le 05/11/2012 par l’employeur cherchait à recruter un capitaine 200 voile pour

[…];

Mlle Y répond à la dite annonce par mail du 06/11/2012 en précisant être diplômée du Yachtmaster Offshore équivalent anglais du capitaine 200 voile et précise « qu’il lui est tout à fait possible d’obtenir le capitaine 200 voile par équivalence auprès des affaires maritimes dés lors qu’elle est embauchée par une entreprise française » ;

En vertu des dispositions de l’article 5521-3 du code des transports, l’accès aux fonctions de capitaine à bord d’un navire battant pavillon français est subordonné notamment à la possession de qualifications professionnelles et le décret 99-439 du 25//05/1999 impose en son article 7 pour le navire concerné que le capitaine dispose d’un brevet de capitaine 200;

L'article ce même décret dispose que les titres de formation professionnelle maritime délivrés par des autorités d’un autre état membre de l’Union Européenne doivent faire l’objet dans le cas

d’espèce, de la délivrance d’un visa de reconnaissance portant la mention des capacités reconnues, suivant une procédure décrite à l’article 5 suivant laquelle l’autorité maritime compétente prend la décision ou non de délivrer un visa de reconnaissance dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la demande ;

Ors, il n’est contesté par aucune des parties en cause que Mlle Y n’a pas fourni ce visa de reconnaissance du diplôme requis à son employeur alors que cette dernière prétendait qu’elle avait toujours indiqué qu’elle n’avait pas ce diplôme et que son diplôme étranger pouvait faire

l’objet d’une équivalence et qu’enfin son employeur ne s’était pas enquis de savoir si son diplôme était suffisant;

Alors que par lettre en date du 31/01/2013 la société JICKY MARINE CENTER rappelle les termes utilisés par Mlle Y pour être retenue par ce poste et l’affirmation de cette dernière de pouvoir obtenir une équivalence de son diplôme anglais avec le diplôme de capitaine 200 voile ; L’employeur fait valoir qu’après renseignements pris auprès du bureau des affaires maritimes de

Saint-Martin, et dans le respect des règles ci-dessus rappelées, les marins devaient être titulaires

d’un diplôme capitaine 200 voile validé pour pouvoir être enrôlés comme capitaine sur un navire français et le dit bureau a précisé qu’aucune équivalence ne pouvait être accordée ;

Il n’est pas contesté que la rupture du contrat est intervenue le 22/11/2012 alors que l’employeur attendait la dite équivalence, ayant logé pendant ce temps Mlle Y sur le catamaran à


compter du 15/11/2012 et lui ayant réglé son salaire au prorata;

Il n’apparait pas contestable que Mlle Y n’a pas présenté à son employeur alors qu’elle l’avait affirmé dans son mail de réponse en date du 06/11/2012, cette équivalence de diplôme censée être délivrée par le bureau des affaires maritimes alors que ce dernier a fait valoir qu’aucune équivalence n’était possible et qu’il ne pouvait s’agir que d’un visa de reconnaissance d’un diplôme que Mlle Y ne possédait pas ;

Aucune faute ne peut être reprochée en l’espèce à l’employeur qui a attendu pendant au moins 6 jours, à quai, que Mlle Y se mette en règle en présentant ce visa de reconnaissance dont elle n’avait pas elle-même fait la demande, pour pouvoir naviguer avec le diplôme de capitaine 200 voile, après avoir pris les renseignements utiles auprès du bureau des affaires maritimes de

SAINT MARTIN ;

De façon surabondante, Il ressort, de plus clairement, de la formulation de la réponse de Mlle

Y dans son mail en date du 06/11/2012 que cette dernière cherchait à rassurer son futur employeur en disant « il ne faut pas que mon diplôme étranger ne soit un frein à ma candidature car il m’est tout à fait possible d’obtenir le capitaine 200 par équivalence auprès des affaires maritimes dés lors que je suis embauchée par une entreprise française » alors qu’en réalité cette affirmation

n’est qu’une affirmation légère et non fondée outre qu’il apparait à la lecture de ce mail qu’il ne fait aucun doute qu’elle se charge de faire les démarches pour obtenir cette dite «< équivalence »

En conséquence Mlle Y sera déboutée de la totalité de ses demandes et sera condamnée à la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de

Procédure civile et aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute Mlle Y de la totalité de ses demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Et la Condamne à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et

aux entiers dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2019.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Le Greffier Le Président aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, вчераёт . à tous commandants et Officiers de la Force Publique

€ de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le

PRÉSIDENT et GREFFIER. Poun sSE tollationnée, scellée et délivrée

à Sant Martin, le 9-2019 LE GREFFIER

EREBUQUE FRANÇAISE* Le Gre l

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