Tribunal d'instance de Toulon, 2 juillet 2020, n° 12-19-003442
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Sur la décision
Référence : | TI Toulon, 2 juill. 2020, n° 12-19-003442 |
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Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulon |
Numéro(s) : | 12-19-003442 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
TOULON
« PALAIS LECLERC »
[…]
[…]
Tél : 04.94.18.93.19
Juge des contentieux de la protection
Minute N° 201/20
RG N° 12-19-003442
B C
C/
Y Z
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse exécutoire : Me LUCCISANO
Copie Me Lauris LEARDO délivrées le 13.07.2020
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Juillet 2020 rendue dans le cadre de la procédure sans audience
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur B C, […], […], représenté(e) par Me LUCCISANO X, avocat du barreau de TOULON
Madame B A, […], […], représenté(e) par Me LUCCISANO X, avocat du barreau de TOULON
DÉFENDEUR:
Madame Y Z, […], 83000, TOULON, représenté(e) par Me Lauris LEARDO, avocat barreau de TOULON
(AJ 83137/001/2020/000039 du 13/01/2020)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur D E
Greffier Madame Françoise DUPONT
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort dans le cadre de la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 en date du 25 mars 2020 modifiées par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2020 par Monsieur D E, Président, assisté de Madame Françoise DUPONT,
Greffier
X
Faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Étant donné que la défenderesse, du fait de la grève des avocats et de la crise sanitaire qui a suivie,
a déjà bénéficié largement de délai pour partir, nous prenons acte de sa volonté de quitter les lieux et elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance comme précisé ci-dessous.
S’agissant du délai de grâce sollicité, nous remarquons que la défenderesse ne justifie pas de sa situation économique et sociale à l’audience, les documents versés aux débats datant de septembre et décembre 2019.
Pour ces raisons il ne sera pas fait droit au délai de grâce.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation non indexée de 1000 euros jusqu’à libération complète des lieux.
Mme Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les décrets du 8 mars 2001 et 12 septembre 1996, décrets abrogés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis […], […]) est intervenue le 26 août 2019 par le jeu de la clause contractuelle résolutoire.
ORDONNONS le départ immédiat de Z Y des lieux loués sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de cette ordonnance et dans la limite de 5000 €.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Z
Y ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
G Z Y à payer par provision à C B et A
B la somme de 3000 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 26 juillet 2019.
F Y à payer à C B et A B une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de1000 euros à compter du 26 août 2019 et jusqu’au départ effectif des lieux.
F LASSOUED à payer à C B et A B la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice sur ce requEEFONSlésentutres demandes. jugement à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenira H Z Y aux dépens comprenant le coût des deux commandements
A tous commandants et officiers de la fereaublique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE Le greffier Le présiden Greffe
L
A
N
U
B
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DE
TAULO
Textes cités dans la décision