Tribunal Judiciaire d'Avignon, 28 novembre 2022, n° 22/00576

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, 28 nov. 2022, n° 22/00576
Numéro(s) : 22/00576

Texte intégral

MINUTE N°: 22/00576

JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2022

DOSSIER : N° RG 22/00453 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JGOE

"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

séant à Avignon a rendu le jugement TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNONtribunal judiciaire dont la teneur suit :"

JUGEMENT

Procédure accélérée au fond

A l’audience publique des référés tenue le vingt huit novembre deux mil vingt deux

Nous, Djamila HACHEFA, présidente du tribunal judiciaire de d’AVIGNON, assistée de Béatrice OGIER, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :
M. X, Y, D E, […]

[…] représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/1/2022/2240 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)

ET:
M. Z, A, F E. […]

[…] représenté par Me Sylvane STABILE. avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme B, G C,

[…]

[…] représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉBATS:

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Novembre 2022, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,

Le :29/11/2022

Exécutoire à Me BOREL-Me STABILE Expédition à :Me FAGOT


EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 17 avril 2018, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Y H décédé le 27 octobre 2013 et ordonné une expertise pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport au cours de l’année 2020.

Par acte du 10 octobre 2022, M. X E a attrait selon la procédure accélérée devant le tribunal judiciaire M. Z E et Mme B C aux fins d’obtenir à titre principal une avance en capital de 10.000 euros ou à titre subsidiaire de 6.000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir qui sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de maître I J, notaire, outre leur condamnation solidaire à lui payer

1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 07 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. X E a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au président du tribunal judiciaire :

-lui accorder une avance en capital d’un montant de 10.000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir,

-dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de maître I J, à titre subsidiaire :

-lui accorder une avance en capital d’un montant de 6.000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir, en tout état de cause :

-débouter Mme B C de sa demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile,

-condamner solidairement M. Z E et Mme C à lui verser somme de

1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience, M. Z E a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au président du tribunal judiciaire :

-accorder à M. X E une avance sur succession d’un montant de 10.000 euros, reconventionnellement :

-lui accorder une avance en capital d’un montant de 10.000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir,

-dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de maître I J (compte numéro 956680/ Vente MOULINES & EGEAS),

-débouter M. X E de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l’audience, Mme B C a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au président du tribunal judiciaire :

-prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. X E faute d’avoir précéder sa demande d’une tentative de conciliation,

à titre infiniment subsidiaire :

-prendre acte qu’elle ne voit aucune difficulté au versement d’une avance en capital d’un montant de 10.000 euros sur les droits dans le partage à intervenir au profit de M. X E somme à prélever sur les fonds disponibles en l’étude de maître I J notaire à […],

-débouter M. X E de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,


-condamner M. X E à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :

L’article 750-1 du Code de procédure civile en vigueur dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties. d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la demande de M. X E qui tend à obtenir une avance en capital de 10.000 euros n’encourt pas l’irrecevabilité au regard des dispositions visées ci-avant.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée est en conséquence rejeté.

Sur l’avance en capital :

L’article 815-11 du Code civil dispose que tout indivisaire peut à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

La demande formée en application de l’article 815-11 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
M. X E et M. Z E sollicitent une avance en capital d’un montant respectif de 10.000 euros sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil.

Cette demande qui remplit les conditions de l’article 815-11 visé ci- avant sera accordée.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature du litige, les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort;

-ORDONNE la remise d’une avance en capital sur les droits de M. X E et de M.

Z E indivisaires dans le partage à intervenir comme suit : ;

-10.000 euros au profit de M. X E,

-10.000 euros au profit de M. Z E,


-ORDONNE que maître I J notaire, remette à chacun, par chèque ou virement bancaire, le montant de l’avance en capital lui revenant sur simple présentation du jugement ;

-DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile..

Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Vice Présidente et par Madame

OGIER, Greffier.

LE GREEFIER LE PRESIDENT

En conséquence la République Française mande Formule exécutoire. et ordonne a cous muss ers de Justice sur ce requis de

Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de a mettre la présente grosse à exécution; République près les Tribunaux Judiciares d’y

A tous Commandants et Officiers de la Force

Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront

En foi de quoi la présente grosse dûment tenir la main. coilat onnee a ele signée par le Grefter et munie du sceau

léga ement requis.

LE GREFFIER. du Tricanal

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Tribunal Judiciaire d'Avignon, 28 novembre 2022, n° 22/00576