Tribunal Judiciaire de Les Sables-d'Olonne, 17 janvier 2023, n° 21/00532

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Sur la décision

Référence :
TJ Les Sables-d'Olonne, 17 janv. 2023, n° 21/00532
Numéro(s) : 21/00532

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des Sables d’Olonne

MINUTE N° 17 Janvier 2023 N° RG 21/00532 – N° Portalis DB31-W-B7F-CK2A ORDONNANCE DU

Y X C/ S.A.S. HARMONIE CONCEPT DOSSIER N°

AFFAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

JUGE DE LA MISE EN ETAT: Madame BARRAT, Vice présidente

GREFFIER: Madame FROGER, Greffier

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne "XILO MENUISERIE”, entrepreneur individuel enregistré sous le n° SIRET 528 051 378 00040, demeurant

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, et pour avocat plaidant la SARL Y YON, représentée par Me Y

YON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. HARMONIE CONCEPT, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 885 237 560, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

-1


B AQUARA BU0090937 exisisipul Iisnudit ub olla pub astuninn asb tistix BIAOMARE BUGUIS TOMON Par acte d’huissier de justice en date du 03 mars 2021 Monsieur X exploitant eni-10'b aglds?, 2 sous l’enseigne XILO MENUISERIE a assigné la société HARMONIE CONCEPT devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE pour voir :

Dire et juger que la société HARMONIE CONCEPT doit régler à Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE les devis de décembre 2020, Condamner la société HARMONIE CONCEPT à payer à Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE la somme de 16.266,25 euros TTC,

-

cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,

- Condamner la société HARMONIE CONCEPT à verser à Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société HARMONIE CONCEPT à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la société HARMONIE CONCEPT au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Luc BILLAUD, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de

l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 mars 2022 la société HARMONIE CONCEPT a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence pour le voir sur le fondement des dispositions de l’article L 721-3 du Code de Commerce, et de la loi du 18 novembre 2016, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon, et à titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile, enjoindre les parties de conclure au fond, les dépens étant réservés.

Suivant conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA 28 mars 2022 Monsieur X sollicite, vu l’article L.721-3 du Code de commerce, le rejet de l’exception d’incompétence de la société HARMONIE CONCEPT et demande de juger que le Tribunal judiciaire a compétence pour connaître du présent litige.

décision a étéA l’audience du 15 novembre 2022 à laquelle l’incident a été fixé, mise en délibéré au 17 janvier 2023.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 789 modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4, entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et applicables aux instances en cours à cette date conformément au I de l’article 55 du décret n° 

2019-1333 du 11 décembre 2019: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

(…)

Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».

Le défendeur soulève in limine litis au visa de l’article L.721-3 du code de commerce une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon. Le demandeur s’y oppose et fait soutenir que la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse à actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial. Monsieur

X invoque donc une option de compétence à son profit..

-2


Il est toutefois constant que le litige oppose en l’espèce Monsieur X exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE, artisan immatriculé au RCS à la société

HARMONIE CONCEPT, SAS qui a le statut de commerçant. Le litige a trait au paiement de diverses factures, tel que réclamé par Monsieur X. Les factures sont des actes de commerce par définition.

Or suivant les dispositions de l’article L721-3 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022:

LCLes tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Conformément au VIII de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre

2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Il y a lieu de se reporter aux dispositions dudit paragraphe VIII en ce qui concerne les transferts des procédures relatives aux litiges entre artisans en cours, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 721-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre

2016.

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

S’agissant des conditions de mise en oeuvre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui prévoit notamment le transfert des procédures relatives aux litiges entre artisans aux tribunaux de commerce territorialement compétents en lieu et place des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité, il convient d’observer que les compétences des tribunaux de commerce, déterminées par l’article L.721-3 du code de commerce, ont été étendues aux contestations relatives aux engagements entre artisans en application de l’article 95 de cette loi. Il s’ensuit que le tribunal de commerce est désormais compétent depuis le 1er janvier 2022 pour connaître des litiges entre artisans nés de leur activité professionnelle et de ceux opposant un ou plusieurs artisans et un commerçant et/ou un établissement de crédit et/ou une société de financement.

En conséquence et par application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, il y a lieu de recevoir la société HARMONIE CONCEPT en son exception d’incompétence et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile et de l’article L.721-3 du code de commerce

RECEVONS la société HARMONIE CONCEPT en son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON;

DÉCLARONS le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ;

-3


ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire au tribunal de commerce de

LA ROCHE SUR YON avec copie de la présente décision ;

DISONS que les dépens sont réservés.

Ordonnance signée par Madame Catherine BARRAT, Juge de la mise en état et
Madame France FROGER, Greffier.

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

LE GREFFIER

طست

La République française mande et ordonne En conséquence, à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre

la présente décision à exécution. aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront-légalement requis. L En foi de quoi, le greffier du Tribunal Judiciaire e ir des Sables d’Olonne a signé et délivré la présente copie la certifiée conforme à la minute comportant formule exécutoire.c

Clauk Gree

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