Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7 mai 2021, n° 21/00826

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CMS · 1er juillet 2021

Plusieurs décisions des juges du fond prononcées ces derniers mois illustrent les importantes difficultés pouvant affecter la conduite des procédures de consultation afférentes à des processus de cession d'entreprise. Qualité de l'information, obligations pesant sur les différentes parties prenantes, formalisme des réunions notamment peuvent être au centre des différends au risque de différer le bon achèvement des opérations de cession. Deux récentes opérations de cession ont donné lieu à des contentieux sur la consultation du comité social et économique (CSE) qui offrent un éclairage …

 

arkello.com · 8 juin 2021

Le Cabinet Arkello Avocats décrypte chaque mois les incontournables du droit du travail et du droit de la protection sociale. Au sommaire de la newsletter du mois d'avril : Relations individuelles du travail Relations collectives du travail Document unique d'évaluation des risques (DUERP) et obligation de consultation (Cass. soc., 12 mai 2021, n°20-17.288) Expertise du CSE et précisions sur la notion de projet important (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-24.692) Expertise et risque grave (Cass. soc., 12 mai 2021, n°21-12.072) Quorum au sein du CSE (TJ Nanterre, 7 mai 2021, n°21/00826) …

 
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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 7 mai 2021, n° 21/00826
Numéro(s) : 21/00826

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Mai 2021

Extrait des minutes du Greffe du tribunal N° RG 21/00826 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOE7 judiciaire de Nanterre

N° : 211978

DEMANDEUR

COMITE SOCIAL ET

[…]

[…]

c/ représentée par Maître Emilie LACOSTE de la SELARL SNC SOCIETE PRISMA BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, MEDIA vestiaire K0137

DEFENDERESSE

SNC SOCIETE PRISMA MEDIA

[…]

[…]

représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de

HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier Sofiane LHERM lors des plaidoiries, Pierre CHAUSSONNAUD lors du délibéré

Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Mars 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Le comité social et économique de la société Prisma Média a, par acte du 5 mars 2021, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, cette dernière aux fins notamment de voir ordonner la communication par l’employeur des informations manquantes dans le cadre du processus d’information/ consultation sur le projet de cession des titres de la société au Groupe Vivendi.

Estimant illicite le refus de la Société Prisma Média de lui communiquer les documents et informations qu’il a sollicités et aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 mars 2021 et auxquelles il s’est référé oralement, le CSE conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée en défense et sollicite au fond, au visa des articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail, de voir :

• ordonner à la société Prisma Média de lui communiquer, à compter de la notification du jugement, les informations suivantes :

1. Les informations sur la stratégie et l’actualisation des données économiques et leurs impacts sur le projet de cession :

- Les orientations stratégiques définies par Prisma Média et reprises dans le projet de cession,

- Les perspectives de développement et de croissance pour les titres Prisma Média dans le cadre du projet de cession et donc d’intégration du Groupe VIVENDI,

- L’actualisation des données économiques sur lesquelles se fondent le projet de cession et l’impact sur le prix de cession et donc sur le projet, Les données économiques pour les filiales de la Société Prisma Média, Les attentes et perspectives économiques du projet en tenant compte de ces données actualisées,

- Les orientations en termes de GPEC (GEPP) et d’organisation du travail, Les conséquences de la disparition du code de conduite Bertelsmann, des programmes de

-

mobilité et du développement des talents différents, de l’actionnariat salarié, et de l’enquête de satisfaction des salariés.

2. Les informations sur le calendrier de la cession :

Le calendrier des différentes étapes de la cession,

· Les raisons du report d’un mois du calendrier de cession présenté par VIVENDI

3. Les informations sur le changement de forme sociétale de Prisma Média :

- Les conséquences concrètes du changement de forme sociétale de la Société Prisma Média

4. Les informations sur le changement d’acquéreur :

- Eléments de présentation de la Société SIG 123 (effectif, objet social, dirigeants, résultats, activité),

- Conséquences du rattachement à la Société SIG 123 sur la gouvernance de Prisma Média,

- Différents entre les conséquences précitées et celles du rattachement à la Société VIVENDI SE et raisons expliquant la modification de l’opération projetée ; Explications sur la modification de l’organisation structurelle et capitalistique et ses conséquences;

- Eléments prévisionnels sur le caractère temporaire ou définitif du schéma capitalistique projeté,

- Echéancier prévisionnel sur les étapes projetées à la suite du rattachement capitalistique à une holding de transition (éléments d’informations sur l’existence d’une étape transitoire vers une fusion avec d’autres branches du Groupe),

- Eléments d’informations sur les projections d’autres filiales rattachées à la Société SIG 123,

- Eléments d’informations sur le sort des filiales de la Société PRIMSA MEDIA,

- Eléments d’informations sur le sort des projets d’organisation ou de réorganisation induits par cette modification du Schéma structurel et capitalistique.

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5. Les informations sur les conséquences du projet sur la gestion des marques en coexistence avec Gruner + Jahr

- Eléments d’informations sur la gestion des marques assurées en coexistence avec Gruner + Jahr (Capital/Gala/Neon/Geo), Eléments d’informations sur le sort du périmètre « canada »,

- Eléments d’information sur les conventions de partenariat ou d’utilisation conclues et/ou projetées,

- Eléments d’informations sur l’absence de partenariat s’agissant de l’impact sur le contenu des publications et sur les activités.

6. Les informations sur la charte déontologique des journalistes :

- Eléments d’information sur le contenu envisagé pour la charte déontologique des journalistes,

- Eléments d’informations sur le calendrier des négociations.

proroger le délai de consultation à compter du jugement d’un mois courant après la communication effective de l’ensemble des documents demandés,

• condamner la société Prisma Média aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Prisma Média, par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, à titre principal, soulève l’irrecevabilité des demandes, l’avis du comité ayant été rendu le 8 mars 2021 et, à titre subsidiaire, conclut au débouté de ces demandes. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du CSE aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Prisma Média envisageant de céder ses titres au Groupe Vivendi, a saisi le CSE du projet de cession.

La première réunion s’est tenue le 11 janvier 2021 et la dernière, a été convoquée pour le 8 mars 2021 afin que le comité donne son avis.

Après restitution du rapport de l’expert mandaté par le comité et à la suite d’une suspension de cette dernière séance après que la présidente du comité a requis l’avis du comité, onze membres du comité ont adopté une résolution aux termes de laquelle ils indiquaient que le CSE ne pouvait émettre un avis éclairé concernant le projet et ont quitté la séance et, ce, alors même que la présidente du comité avait annoncé sa volonté de poursuivre la réunion malgré cette décision et de faire procéder au vote sur le projet.

A ce titre, il convient de rappeler que la saisine de la juridiction par le CSE par acte 5 mars 2021 d’une demande de communication des éléments manquants n’a, conformément aux dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail, pas eu pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.

Par suite, après le départ de ces onze élus, la réunion s’est poursuivie en présence des sept élus demeurés présents, qui ont émis un avis favorable sur le projet.

Aucun quorum n’étant fixé pour l’adoption d’un avis du CSE, la délibération prise par les membres du comité restés présents est régulière.

Il y a donc lieu de considérer que le CSE a émis un avis régulier au cours de la réunion du 8 mars 2021 clôturant la procédure d’information et de consultation sur le projet de cession rendant ainsi sans objet – et non irrecevables – les demandes du comité tendant à la transmission d’informations complémentaires et à la prolongation du délai dont il dispose pour rendre son avis.

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()

complémentaires et à la prolongation du délai dont il dispose pour rendre son avis. Il convient dès lors de débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes.

Le CSE qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à la charge de la société Prisma Média ses frais, non compris dans les dépens, engagés pour sa défense dans le cadre de la présente instance. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formulée au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le président,

DÉBOUTONS le comité social et économique de la SNC Prisma Média de l’ensemble de ses demandes,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le CSE aux dépens.

FAIT A NANTERRE, le 07 Mai 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Pour copie certifiée conforme

Nanterre, le 13.07-21 DE NANTE R R le greffier RE Pierre CHAUSSONNAUD E Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe AL N U IB R T 892

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7 mai 2021, n° 21/00826