Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, 15 janvier 2020, n° 19/01713

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, 15 janv. 2020, n° 19/01713
Numéro(s) : 19/01713

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT des Minutes du Greffe du bunal Judiciaire de ST-BRIEUC, 1 Ccc a ne CHRISTIN (NAN TERKE) (L T) département des Côtes d’Armor s ccc à me X (IRAR) 1 CCC = 7. E ((RAR) Ассса1 CCC à JC CARFANTAN (RENNES) I ccc à me D’ HENNEZELDE LAUNAY-LUTZ (! où est écrit ce qui suit :

(RAR) TRIBUNAL JUDICIAIRE RAR)

sccc à(RAR)

DE

SAINT-BRIEUC

Jugement du 15 Janvier 2020

N° RG 19/01713 – N° Portalis DBXM-W-B7D-EITG

N° minute : 2014

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Mickael SEITE, Juge de l’Exécution

GREFFIER. Madame Emmanuelle LAFAYE, Greffier

DÉBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2019.

JUGEMENT rendu le quinze Janvier deux mil vingt, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE:

Madame B X née C, demeurant 20 impasse du Caruel – 22680 BINIC-ETABLES SUR MER

Représentants Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant / Représentant: Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON

ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant,
Monsieur Y DE F-X, demeurant […]

Représentants Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant / Représentant: Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON

ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant,

ET:

Madame I C, demeurant […] Représentant Maître Aurélie CARFANTAN de la SELARL LE PORZOU

DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES,
Madame D E, demeurant […] Représentant Maître Aurélie CARFANTAN de la SELARL LE PORZOU

DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES,
Monsieur Z E, demeurant […] Représentant Maître Aurélie CARFANTAN de la SELARL LE PORZOU

DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES,


2

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 23 05 2019, le juge des référés a notamment :

-ordonné la démolition aux frais avancés de madame I C madame A E et monsieur Z E de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […] sur mer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera statué à nouveau,

-débouté madame B X née C et monsieur Y DE

F X de leur demande de démolition de la palissage et de la remise en place du poteau borne,

-rejeté la demande d’expertise et la demande de sursis à statuer,

-condamné in solidum madame I C, madame A E et monsieur Z E à payer à madame B C et monsieur Y DE F X la somme globale de 2000 euros par application de l’article 700 du Cpc,

-rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit,

-condamné in solidum madame I C, madame A E et monsieur Z E.

Par actes des 04 et 14 juin 2019, madame B C et monsieur Y

DE F X ont signifié la décision aux défendeurs.

Madame I C, madame A E et monsieur Z

E ont fait appel d cette décision.

Le premier Président de la Cour d’appel a par décision du 24 09 2019:

-débouté les consorts C E de leur demande d’arrêt de

l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 05 2019,

-ordonné la radiation de la procédure d’appel,

-rappelé que cette affaire ne pourra être inscrite au rôle qu’avec son autorisation sur justification de l’exécution de l’ordonnance dont appel,

-condamné madame I C, madame A E et monsieur

Z E aux dépens ainsi qu’au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.

Par exploits signifiés les 9 et 18 octobre 2019, madame B C et monsieur Y DE F X ont saisi le juge de l’exécution afin de :

-constater qu’au 04 09 2019, madame I C, madame A E et monsieur Z E n’avaient toujours pas déféré aux obligations de faire ordonnées par le juge des référés dans sa décision du 23 05 2019,

-condamner solidairement madame I C, madame A E et monsieur Z E à payer à madame B C et monsieur Y DE F X la somme de 12400 euros arrêtée au 04 09

2019 inclus au titre de la liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée, assortir la condamnation de madame I C , madame A

E et monsieur Z E à procéder ou faire procéder à la la la démolition de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 05 09 2019 inclus et qui cessera le jour de l’établissement à leurs frais, d’un procès verbal de constat d’huissier de justice constatant les démolitions susmentionnées,

………


3

-condamner solidairement madame I C , madame A

E et monsieur Z E à payer à madame B C et monsieur Y DE F X la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi que les dépens,

-rappeler l’exécution provisoire de droit.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 02 12 2019 , madame I C, madame A E et monsieur Z E sollicitent le bénéfice des mesures suivantes:

-débouter madame B C et monsieur Y DE F X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-prononcer la suppression de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du Tgi de Saint Brieuc en date du 29 05 2019,

-subsidiairement, réduire à un euro le montant de l’astreinte qui serait mis à la charge de madame I C, madame A E et monsieur Z E pour la période du 04 juillet 2019 au 05 septembre 2019,

-à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte qui serait mis à la charge de madame I C, madame A E et monsieur Z E pour la période du 04 juillet 2019 au 05 septembre 2019,

-en tout état de cause, condamner madame B C et monsieur

Y DE F X à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux dépens.

Le jour d’audience, madame B C et monsieur Y DE

F X ont déclaré s’en rapporter à leurs demandes figurant dans l’assignation exception faite, de la somme de 3000 euros requise sur le fondement de l’article 700 du Cpc et du rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs.

Le même jour, madame I C, madame A E et monsieur Z E ont rappelé leurs prétentions telles que résultant de leurs dernières conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution de l’obligation de démolir et sur la cause étrangère
Madame I C, madame A E et monsieur Z

E rappellent que les constructions en question, constituaient un projet artistique destiné à faciliter l’insertion dans le paysage de l’ancien château d’eau désaffecté qui se trouve sur leur parcelle, d’un ensemble en harmonie avec la nature et qui au demeurant, demeure invisible depuis les abords de la villa Le Caruhel. Ne contestant pas que l’obligation de démolir n’ait pu être menée jusqu’à son terme, ils prétendent qu’une cause étrangère est caractérisée par la remise en question du refus de la Mairie d’autoriser les travaux effectués ainsi que par la remise en cause d’un trouble de voisinage pour les demandeurs. Ils s’appuient à cette fin sur sur une lettre de la Conservatrice d’art moderne et contemporain du musée des Beaux Arts de Rennes qui déclare notamment que le projet des défendeurs présentait une valeur artistique incontestable s’inscrivant dans l’histoire de ce site et que sa disparition constituerait une perte irrémédiable.

Ils font également référence à l’écrit de Monsieur G H architecte et


artiste, lequel conteste la démolition de cette œuvre et rappelle qu’il en détient la propriété morale. Madame I C, madame A E et monsieur Z E produisent également une lettre du Ministère de la Culture du 14 10 2019 précisant que l’aménagement réalisé et le projet des propriétaires constitue un bel exemple de continuité artistique entre passé et présent, en soulignant que sa disparition serait regrettable. Par courrier du 29 10 2019, le Maire de Binic Etables sur Mer a déclaré que la Collectivité n’engagerait pas à court terme, de nouvelle demande de démolitic des travaux réalisés et il souligne que la démolition pourrait avoir pour résultat la destruction d’ouvrages existants.

Madame I C, madame A E et monsieur Z E considèrent enfin qu’au regard des éléments qui précèdent, ces évènements présentent les caractères de la force majeure.

Vu l’article L131-4 et suivants du Cpce,

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Madame I C, madame A E et monsieur Z E ont été condamnés à démolir à leurs frais avancés, la terrasse, le muret et les piliers édifiés sur la propriété sise […] sur mer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision du 23 05 2019.

Il ressort de la pièce N°38 qui est un procès verbal de constat d’huissier du 08 07 2019, que les travaux de démolition ont commencé au mois de juillet et se sont arrêtés. Ils devaient recommencer ultérieurement. Cependant, il n’est pas établi que ces travaux de démolition aient été repris de sorte que l’obligation de démolir n’était toujours pas exécutée le 27 09 2019 lorsque le premier Président de la Cour d’appel de Rennes a débouté les défendeurs, de leur demande de suspension de l’exécution provisoire.

Le juge de l’exécution qui n’est pas juge de l’appel, ne peut revenir sur la décision prise par le juge des référés. Il peut tout au plus constater si démonstration en est faite, que l’inexécution ou le retard provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Or les moyens développés par les madame I C, madame A E et monsieur Z E portent essentiellement sur l’opportunité et la nécessité de démolir la partie d’ouvrage réalisée compte tenu notamment de sa valeur artistique. Ces moyens ne portent pas sur les raisons pour lesquelles ces derniers n’ont pu exécuter totalement ou partiellement l’obligation en question.

Se fondant sur l’élégance architecturale de leur projet mis partiellement à exécution

, laquelle n’est au demeurant pas remise en cause par différentes autorités signataires des attestations, les défendeurs ne démontrent pas que l’inexécution de l’obligation puiserait sa source dans une cause étrangère à celle ci. La valeur artistique des travaux réalisés ne constitue pas une cause étrangère à l’obligation de démolir les travaux en question.


5

L’article précité ne permet pas d’avantage au juge de l’exécution de procéder à une appréciation de l’opportunité ou de l’intérêt de l’obligation de démolir. Celle ci a été ordonnée par la juridiction précédente.

L’analyse des arguments soulevés par les défendeurs, ne permet pas de considérer que ces derniers établissent l’existence d’un événement extérieur rendant impossible l’exécution. Les caractères d’ imprévisibilité et d’irrésistibilité les empêchant de démolir ne sont pas d’avantage établis. Le souhait pour les défendeurs d’avoir recours au juge du fond, peut être exprimé sans que celui ci ne soit susceptible de constituer une cause justifiant la suppression de l’astreinte précédemment ordonnée.

Pour les raisons qui viennent d’etre exposées, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes visant à la suppression de l’astreinte.

Sur la liquidation de l’astreinte

Vu les articles L131-1 et suivants du Cpce,

Vu l’article L131-4 du Cpce,

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation,. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Vu l’article R131-1 du Cpce,

L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En l’espèce, madame I C, madame A E et monsieur

Z E demandent la réduction du taux de l’astreinte à la somme d’un euro et le cas échéant, la diminution du montant de celui ci, dans la mesure où les demandeurs ne subissent aucun trouble, aucune gène du fait des travaux réalisés alors que ceux ci ne sont pas visibles depuis la maison de madame B C et monsieur Y DE F X. Ils affirment que cette maison n’est d’ailleurs pas habitée depuis 10 ans. La nature même des travaux réalisés se limitant à la réalisation d’une terrasse sur le sol, terrasse ceinturée de colonnes représentant un coquillage à ciel ouvert, ne saurait justifier le maintien du taux de l’astreinte à 200 euros par jour de retard.

Madame I C, madame A E et monsieur Z

E ont été condamnés à démolir à leurs frais avancés, la terrasse, le muret et les piliers édifiés sur la propriété du Caruhel à Binic Etables sur mer sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par actes des 04 et 14 juin 2019, madame B C et monsieur Y DE F X ont signifié la décision aux défendeurs.

S’agissant du comportement de celui à qui l’injonction a été faite, madame I C verse deux devis du 30 juin et du 05 07 2019 démontrant qu’elle

…/…


a commencé à exécuter son obligation laquelle ne pouvait être réalisée que par des professionnels du bâtiment et selon des précautions particulières tenant compte de la qualité du site.

Le constat d’huissier démontre également que les travaux de démolition étaient en cours au mois de juillet 2019, aucun élément ne venant infirmer à ce moment là, le fait que les travaux étaient interrompus pendant l’été. L’exercice d’une voie de recours le 18 07 2019, par les défendeurs étant un droit, elle ne saurait en l’espèce caractériser au moment où elle est exercée, la volonté de nuire de leurs auteurs.

La demande de suspension provisoire saisissant le premier président de la Cour d’appel de Rennes? ne peut d’avantage être suffisante pour caractériser la volonté chez les débiteurs d’échapper à l’exécution de leur obligation.

Certes, le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire n’a pas été suivie d’effets après le 24 09 2019. Toutefois, les défendeurs ont considéré compte tenu des différents courriers qu’ils ont produits (notamment pièces N°64, 67, 68,) que la démolition de l’oeuvre n’était plus opportune et nécessaire.

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour revenir sur ce qu’a jugé le juge des référés en considérant que les travaux réalisés et la visite des lieux par du public, portaient atteinte à la tranquillité des demandeurs.

La question relative à l’abandon de leur maison par les demandeurs, n’est pas d’avantage pertinente sur la liquidation de l’astreinte.

Il n’y a pas d’avantage lieu pour liquider l’astreinte, d’apprécier le préjudice matériel et réel du créancier de l’astreinte.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il doit être tenu compte du commencement d’exécution de démolir par madame I C, madame A E et monsieur Z E. Il doit également être tenu compte de leur positionnement ainsi que des difficultés pour eux de réaliser des travaux de démolition par du personnel spécialisé en tenant compte des contraintes posées par le site et la villa.

Le taux de l’astreinte sera donc réduit à la somme de 100 euros par jour de retard.

L’astreinte doit donc être liquidée de la manière suivante.

La dernière date de signification de l’ordonnance du juge des référés est du 14 06 2019. Le délai accordé était de 30 jours.

Au 4 septembre 2019, l’astreinte s’élevait en conséquence à 51 jours x 100 euros, soit 5100 euros.

Madame I C, madame A E et monsieur Z

E seront condamnés in solidum à payer à madame B C et monsieur Y DE F X, la somme de 5100 euros arrêtée au 04 09

2019 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 23 05 2019.

Sur la demande relative au prononcé de la nouvelle astreinte

Vu les articles L131-1 et suivants du Code civil,

……….


7
Madame B C et monsieur Y DE F X sollicitent que le juge de l’exécution prononce une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 05 09 2019 laquelle cessera le jour de l’établissement à leurs frais d’un procès verbal de constat d’huissier constatant les démolitions susmentionnées.

En l’espèce,

L’obligation de démolir n’a pas été exécutée. La reconduction d’une astreinte provisoire est justifiée sans pour autant que celle ci puisse courir à nouveau à compter du 05 09 2019.

Compte tenu des motifs qui ont été retenus pour diminuer le taux initial de l’astreinte il convient de reconduire celle ci en modifiant cependant son taux.

Ainsi la condamnation de Madame B C , madame A

E et monsieur Z E à procéder à la démolition à leurs frais avancés, de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […], sera assortie d’une astreinte provisoire applicable passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour un montant de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.

Sur les autres demandes

L’équité justifie d’accorder à madame B C et monsieur Y DE F X, la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc et de condamner in solidum madame I C , madame A

E et monsieur Z E à leur payer cette même somme

Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Madame I C, madame A E et monsieur Z

E seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA

JURIDICTION, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER

RESSORT,

CONDAMNE in solidum madame I C, madame A E et monsieur Z E à payer à madame B C et monsieur Y DE F X, la somme de 5100 euros arrêtée au 04 09

2019 inclus, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 23 05 2019,

ASSORTIT la condamnation de madame B C, madame A E et monsieur Z E à la démolition à leurs frais avancés de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […], d’une astreinte provisoire applicable après écoulement d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour un montant de 100 euros par jour de retard pendant une période de

………


3 mois,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum madame I C, madame A E et monsieur Z E à payer à madame B C et monsieur Y DE F X la somme de 1600 euros sur le fondement de

l’article 700 du Cpc,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum madame I C, madame A E et monsieur Z E aux entiers dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Pour copie certifiée conforme à l’original Le Greffier

4 8/ C

I

D

U

J

COTES

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