Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 2020, n° 19:01043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 23 sept. 2020, n° 19:01043
Numéro(s) : 19:01043

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE

G-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 19/01043 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGZN

N° MINUTE 20/01036

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020

EN DEMANDE
Monsieur A B X

[…]

PK 17

[…]

représenté par Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Contentieux SSTI

Pôle expertise juridique recouvrement SSTI

[…]

[…]

représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau G-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2020

Président : Monsieur A-C D, Magistrat Assesseurs : Monsieur E F G F, Assesseur représentant les employeurs/

professions libérales
Monsieur Y Z, Représentant les salariés

assistés par Madame H-I J, Greffier

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Grosse délivrée le :

à:

eligrée Copie certifiee t Sep aux parties le :



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée le 12 avril 2019 au secrétariat du pôle social du tribunal de grande instance G-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, Monsieur A B X a formé opposition à une contrainte en date du 29 mars 2019, délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale

(CGSS) de La Réunion – sécurité sociale des travailleurs indépendants, signifiée le 3 avril 2019, pour la somme de 103 056 euros.

Monsieur X sollicite l’annulation de la contrainte et le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CGSS demande la validation de la contrainte et la condamnation du requérant au paiement d’une somme de

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur A B X a formé opposition à une contrainte en date du 29 mars 2019, délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, signifiée le 3 avril 2019, pour la somme de 103 056 euros.

Monsieur X invoque la prescription.

Il soutient que la contrainte ne serait pas motivée et qu’elle ferait référence à des mises en demeure non délivrées ou comportant des contradictions et des incohérences.

Il sollicite l’annulation de la contrainte pour défaut d’authentification de sa signature.

Selon lui l’URSSAF n’aurait pas communiqué de décompte précis de calcul des cotisations, ce qui ne lui permettrait pas de discuter de la réalité de la dette.

La CGSS soutient que la contrainte serait motivée et que les mises en demeure auraient été valablement délivrées.

Le signataire serait identifié et désigné par une décision de nomination.

Elle communique un décompte des cotisations pour chacune des trois années concernées.

Il résulte de l’examen des pièces que la contrainte a été précédée de cinq mises en demeure délivrées à Monsieur

X, par lettres recommandées avec avis de réception signés par son destinataire. Chacune comporte le détail de la nature de la cotisation, des montants respectifs et de la période.

La première mise en demeure a été émise pour des majorations de retard et pour les cotisations des deux premiers trimestres 2012. Elle a été notifiée le 16 avril 2015. Son émission a été effectuée dans le délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte a été signifiée le 3 avril 2019, dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2017.

À la date du dépôt de la requête, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

La deuxième mise en demeure vise des régularisations 2012 à 2014 et les cotisations du 2° trimestre 2015. Elle



T

A

a été notifiée le 30 mai 2015. Son émission a été effectuée dans le délai de trois ans à compter de la fin de l’année P

A D

N

E M

G

N

A

D civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code E

S

de la sécurité sociale.

La contrainte a été signifiée le 3 avril 2019, dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2017.

À la date du dépôt de la requête, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

La troisième mise en demeure vise les 3°, 4° trimestres 2012 et le 1 trimestre 2014. Elle a été notifiée le 18 er

décembre 2015. Son émission a été effectuée dans le délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte a été signifiée le 3 avril 2019, dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2017.

À la date du dépôt de la requête, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

La quatrième mise en demeure vise une régularisation 2013. Elle a été notifiée le 21 avril 2017. Elle n’a donc pas été émise dans le délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale.

À la date du dépôt de la requête, l’action en recouvrement de la somme correspondante (105 euros) était prescrite.

La cinquième mise en demeure vise des régularisations 2014 à 2016. Elle a été notifiée le 20 juillet 2017. Elle

a donc été émise dans le délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte a été signifiée le 3 avril 2019, dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

À la date du dépôt de la requête, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

La contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le visa de la mise en demeure préalable peut permettre de déterminer la nature de chacune des cotisations, mais, dans cette hypothèse, il doit y avoir correspondance entre les chiffres figurant sur la contrainte et ceux mentionnés sur la mise en demeure.

En l’espèce, la contrainte vise chacune des cinq mises en demeure et mentionne, pour chacune d’elles, le montant global des cotisations et celui des majorations.

S’agissant de la première et de la quatrième mise en demeure, le montant total figurant sur la contrainte correspond, mais sous réserve d’une déduction de 288 euros et de 2 euros, écart n’étant pas expliqué.

S’agissant des autres mises en demeure, ces montants ne correspondent pas.

Ainsi la référence aux mises en demeure ne permet pas de déterminer la nature des cotisations réclamées et les explications données a posteriori ne peuvent régulariser ce vice affectant la contrainte.

Dès lors, il convient d’annuler la contrainte.

Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par Monsieur X sur le fondement de l’article


00 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible

d’appel,

Annule la contrainte en date du 29 mars 2019, délivrée à Monsieur A B X par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion – sécurité sociale des travailleurs indépendants, signifiée le 3 avril 2019, pour la somme de 103 056 euros,

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion – sécurité sociale des travailleurs indépendants

à payer à Monsieur A B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion – sécurité sociale des travailleurs indépendants aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 23 septembre 2020

Le président Le greffier

$ A-C D H-I J

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Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 2020, n° 19:01043