Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 23 janvier 2024, n° 23/01597

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 23 janv. 2024, n° 23/01597
Numéro(s) : 23/01597
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 JANVIER 2024

N° RG 23/01597 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVPC

Code NAC : 54G

AFFAIRE : [N] [I] C/ S.A.R.L. SB RENOVATION

DEMANDERESSE

Madame [N] [I]

née le 22 Juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]

représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 495

DEFENDERESSE

SB RENOVATION,

société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 508 536 570, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], représentée par son représentant légal en exercice.,

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2023

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, Mme [N] [I] a assigné la société SB RENOVATION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elle expose qu’elle a confié la rénovation de deux salles de bain et la pose d’une chappe béton au 1er étage de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 3] selon devis n°201218 du 28 février 2022 ; que les travaux ont débuté le 28 mars suivant, le choix des matériaux et des équipements restait à définir ; que très rapidement, elle s’est interrogée sur la bonne réalisation des travaux de pose de la chape et également sur le choix des matériaux pour la salle de bain, ses demandes restant sans réponse ; que compte tenu de ses inquiétudes et du comportement fuyant du gérant de la société SB RENOVATION, elle a sollicité 1'avis d’un expert technique sur les différentes problématiques du chantier ; que la société Exbatim, mandatée à cette fin, a rendu son rapport ; que les travaux de reprises ont été chiffrés à hauteur de 35.630 euros TTC ; que l’expert amiable relève que l’état d’avancement des travaux, produit par la société SB RENOVATION pour justifier le règlement d’un nouvel acompte, est largement surestimé par rapport aux travaux réellement effectués ; que le 31 mai 2023, compte tenu du refus obstiné de la société SB RENOVATION d’apporter des réponses à ses préoccupations, Mme [I] n’a eu d’autre choix que de convoquer SB à une réunion amiable en présence de l’expert amiable, SB n’ayant jamais donné suite.

La défenderesse n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [W] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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