CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 96PA00429

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 24 mars 1989, Thiriot, n ( 81862
CE 3 juin 1988, Ministre du budget c/ Mme B, T. p. 980

Texte intégral

Requête 96PA00429 Lecture du 20 mai 1997
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MINISTRE DELEGUE AU BUDGET,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT c/ M. X
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Conclusions de M. Y
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Commissaire du Gouvernement
--------------- M. X, nommé le 1er octobre 1991 directeur départemental de l(équipement de Saint-C-et-Miquelon, s(est vu reconnaître le bénéfice de l(indemnité sépciale compensatrice prévue à l(article 2 du décret du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l(Etat en service dans le département de Saint-C-et-Miquelon ; l(indemnité lui a été servie au taux de 30,67 % de son traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale, durant la période qu(il a passée à Saint-C-et-Miquelon, c(est-à-dire jusqu(au 2 décembre 1993, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à l(exception de deux périodes de congés en métropole, du 25 décembre 1991 au 1er janvier 1992, et du 20 au 30 juillet 1992. Le 6 août 1992, M. X a demandé au Préfet de Saint-C-et-Miquelon le paiement de 1.402,32 F au titre de la première période, et de 1.795,50 F au titre de la seconde. Dans sa réponse du 17 août 1992, le préfet a indiqué à M. X que son prédécesseur avait saisi le ministre des départements et territoires d(outre-mer afin qu(il intervienne auprès du ministre chargé du budget, le receveur particulier des finances de Saint-C-et-Miquelon s(appuyant sur un jurisprudence du Conseil d(Etat pour refuser le paiement de l(indemnité spéciale compensatrice aux chefs de service en position de congé annuel, et que dans l(attente d(une réponse, son prédécesseur avait demandé de suivre les directives de la comptabilité publique ; il lui indiquait en outre qu(il lui appartenait de saisir la juridiction administrative. Notons que le même préfet a demandé à M. X, ordonnateur de son propre traitement et des indemnités afférentes, de mandater l(indemnité spéciale compensatrice non versée en décembre 1991 et juillet 1992, mais que le receveur particulier des finances a suspendu, derechef, le paiement de ces mandats. M. X a fini par saisir le tribunal administratif de Saint-C-et-Miquelon le 25 novembre 1994, en lui exposant les faits que nous venons de décrire, et en lui demandant de (rétablir l(intégralité de l(indemnité spéciale compensatrice afférente à son traitement pendant son congé annuel(.
Par jugement du 6 décembre 1995, le tribunal administratif de Saint-C-et-Miquelon a accueilli ce recours, qu(il a traité comme un recours de plein contentieux, en condamnant l(Etat à payer à M. X 3.197,82 F, c(est-à-dire les sommes de 1.402,32 F et 1.795,50 F.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, fait appel de ce jugement.
La qualité pour agir du ministre du budget n(est pas évidente. Pour l(admettre, il faut considérer que le ministre du budget est, en l(espèce, un (ministre intéressé( au sens de l(article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, aux termes duquel (les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d(appel les mémoires et observations produits au nom de l(Etat(.
Dans un arrêt de section du 29 janvier 1971, Ministre des finances c/ sieur Gallet, p. 88, le Conseil d(Etat a estimé que le ministre des finances n(avait pas qualité pour faire appel d(un jugement annulant une décision du ministre de l(intérieur qui avait rejeté la demande d(un attaché de préfecture tendant au bénéfice de l(indemnité de réinstallation prévue en faveur des fonctionnaires rapatriés d(Algérie ; le Conseil d(Etat a justifié sa décision en observant que le ministre de l(économie et des finances, qui n(avait aucune compétence en ce qui concerne l(attribution de la prime en litige à des fonctionnaires appartenant à un autre département ministériel que le sien, ne pouvait être regardé comme un ministre intéressé au sens de l(ordonnance du 31 juillet 1945.
Or, dans l(espèce qui nous occupe, est en cause une indemnité pour l(attribution de laquelle le ministre du budget n(a aucune compétence particulière, à moins que le bénéficiaire soit un fonctionnaire placé sous son autorité, ce qui n(est évidemment pas le cas de M. X qui, en qualité de chef de service chargé de la direction départementale de l(équipement, est plutôt placé sous l(autorité du ministre chargé de l(équipement.
Mais le Conseil d(Etat a nuancé sa position dans un arrêt de section rendu six jours après celui qui vient d(être cité, le 5 février 1971, Ministre de l(économie et des finances c/ Sieur Balune, p. 104, dans lequel il a admis que le ministre des finances avait qualité pour faire appel d(un jugement annulant le refus de paiement opposé par un comptable à un mandat émis par un maire ; dans ses conclusions reproduites au recueil Lebon, le commissaire du Gouvernement, Mme A, faisait valoir un argument de droit, à savoir l(autorité exercée par le ministre des finances sinon sur les actes des comptables, du moins sur les comptables eux-mêmes, et la mission qui lui est confiée de direction, au nom de l(Etat, de l(ensemble des services de la comptabilité publique, et un argument d(opportunité, tiré de ce qu(en cas de refus de paiement manifestant un désaccord entre l(ordonnateur et le comptable, il n(est peut-être pas très judicieux de réserver à l(ordonnateur la possibilité de faire appel d(un jugement annulant le refus de paiement opposé par le comptable … (a contrario, lorsque le comptable exécute une décision de l(ordonnateur : cf. CE 3 juin 1988, Ministre du budget c/ Mme B, T. p. 980).
Cette jurisprudence nous paraît transposable dans la présente espèce, où une attitude du comptable, dictée par une directive de la direction de la comptabilité publique, se trouve à l(origine du litige.
Ajoutons, pour le cas où vous seriez d(un avis contraire, que vous devriez renvoyer l(affaire afin de procéder à la notification prévue à l(article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel.
Sur le fond, l(argumentation du ministre consiste, en particulier, à soutenir que M. X n(avait pas droit à l(indemnité spéciale pendant ses congés annuels pour la bonne raison qu(à la date de ces congés, le taux de cette indemnité se trouvait réduit à 0 par l(effet du 2e alinéa de l(article 2 du décret du 10 mars 1978, qui, après avoir fixé le taux initial de cette indemnité à 56 %, a prévu, en substance, que ce taux serait réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique d(un nombre égal aux 2/3 du pourcentage d(augmentation ; d(après le ministre, compte tenu des augmentations de rémunération survenues entre 1978 et 1991, le taux était passé de 56 à 0 entre ces deux dates ; il ne produit aucune fiche de calcul, mais M. X ne conteste pas l(affirmation, qui est d(ailleurs très raisonnable, même si les augmentations générales des rémunérations de la fonction publique se sont poursuivies à un rythme notablement réduit à partir du milieu des années 1980.
Bien entendu, la circonstance que, depuis une circulaire du 15 juillet 1981 constatant qu(à la suite de l(augmentation générale des rémunérations survenue immédiatement auparavant, le taux s(établissait à 30,67 %, aucune nouvelle circulaire n(est intervenue pour constater les baisses intervenues postérieurement, n(a pu faire obstacle à l(application du mécanisme de réduction du taux prévu par le décret, qui n(était nullement subordonnée à une intervention ministérielle. Et, dès lors que le taux de l(indemnité était, en 1991, ramené à zéro, le moyen tiré par M. X de ce qu(il n(y a pas lieu de faire de différence, pour le bénéfice de cette indemnité, entre les périodes de service effectif et les périodes de congé, à le supposer fondé, devient inopérant, comme dans CE 8 février 1989, Ministre de l(éducation nationale c/ Croisier, T. p. 806, et CE 24 mars 1989, Thiriot, n( 81862, cité par le ministre.
Partie perdante si vous nous suivez, M. X ne peut demander la condamnation de l(Etat à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, nous concluons :
- à l(annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-C-et-Miquelon du 6 décembre 1995, et au rejet de la demande dont M. X avait saisi ce tribunal ;
- au rejet des conclusions de M. X tendant à ce que l(Etat soit condamné à lui verser 3.000 F sur le fondement de l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel.

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