CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 16PA01160

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE, 1993-10-29, Mme A, 79573
CE, 1995-05-31, Mme Z, 132639
CE, 2000-06-16, Fessard de Foucauld, 196921
CE, 2011-12-23, Poirot, 324474
CE, 2012-02-22, Maurice, 344582

Texte intégral

16PA01160 Mme B X c/ Nouvelle-Calédonie
Séance du 20 juin 2016
Lecture du 4 juillet 2016
CONCLUSIONS de M. Baffray, rapporteur public Mme B X, a été recrutée en 2005 comme professeur des écoles de Nouvelle-Calédonie et a commencé à enseigner en 2007. A partir d’août 2010 elle a été suspendue de ses fonctions puis révoquée par un arrêté du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 février 2011. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le Président du gouvernement l’a alors licenciée pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 11 mai 2012. Mme X a aussi contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a cette fois rejeté sa demande. Par un arrêt 13PA00936 du 10 juin 2014 la cour a annulé ce jugement et l’arrêté du 11 mai 2012 au motif que la Nouvelle-Calédonie ne justifiait avoir recherché si un reclassement de l’intéressée était possible avant de prononcer son licenciement, conformément l’article 110 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de cette collectivité. Mme X a demandé au président de la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt, enjoignant également à la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions avec effet au 11 mai 2012. Il s’agit aujourd’hui de ponctuer la phase juridictionnelle de cette procédure ouverte par une ordonnance du 29 mars 2016.
Je vous épargnerai l’inventaire de l’ensemble des demandes plus ou moins farfelues de Mme X comme de son argumentaire inutilement développé et presqu’entièrement inopérant.
Le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par un arrêté du 18 juillet 2014, procédé à la réintégration de Mme X dans le corps des professeurs des écoles à compter du 11 mai 2012 et l’a placée en position d’activité auprès du président de la province Sud. Il a aussi, par un arrêté du 31 décembre 2014, reconstitué de sa carrière en lui faisant bénéficier d’un changement d’échelon en mai 2013, régularisé le 10 juillet 2015 les cotisations et contributions dues à la caisse locale de retraite, à la mutuelle des fonctionnaires, au trésor public et à la CAFAT ainsi que le versement à Mme X de ses prestations familiales, enfin, je l’indique uniquement pour votre information, il a prononcé de nouveau son licenciement, par un arrêté du 4 mai 2015.
L’arrêt de la cour du 10 juin 2014 ainsi été pleinement exécuté en répondant à toutes exigences fixées par la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis la décision d’assemblée du 7 avril 1933, Deberles, au Recueil p. 439 (cf plus récemment : CE, 1996-11-04, Mlle Y, 173691, A ; et plus particulièrement pour la reconstitution des droits sociaux : CE, 2011-12-23, Poirot, 324474, A ; l’avancement et la notation, respectivement : CE, 2000-06-16, Fessard de Foucauld, 196921, B ; CE, 2012-02-22, Maurice, 344582, B).
En revanche, l’arrêt n’impliquait aucune autre mesure et notamment pas que Mme X exerce nécessairement des fonctions de professeur des écoles en classe mais d’être reclassée sur un emploi équivalent (CE, 1995-05-31, Mme Z, 132639, A), ni qu’elle puisse obtenir le versement de son traitement en l’absence de service fait durant la période de reconstitution fictive de sa carrière (CE, 1993-10-29, Mme A, 79573, B). Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas qu’elle pouvait prétendre à un meilleur déroulement de carrière sur la période de reconstitution et, si elle souhaite obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’illégalité de son licenciement ou une protection fonctionnelle, ce n’est pas à vous, juge de l’exécution d’un arrêt qui ne se prononce pas sur ces points, d’enjoindre à l’administration de lui verser une indemnité ou de lui accorder la protection fonctionnelle.
PCMJC au rejet de la requête de Mme X, y compris ses conclusions tendant au paiement de sommes au titre des dépens, inexistants en l’espèce, et des autres frais exposés par elle, partie perdante.

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Textes cités dans la décision

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