Article L911-4 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires178

jdistephano-avocat.fr · 12 janvier 2026

Si ce mécanisme est largement connu des justiciables, le présent article se propose néanmoins de procéder à un rappel des conditions dans lesquelles les frais de justice auxquels la partie perdante a été condamnée par le juge administratif doivent être réglés (I), et peuvent aussi être réclamés dans le cadre d'une procédure d'exécution introduite sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative(II). […] A défaut de paiement des frais de justice et des intérêts dus, […] selon les cas, à la procédure de paiement forcé prévue à l'article L.911-9 du Code de justice administrative, […] En vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, […]

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Village Justice · 7 octobre 2025

L'injonction juridictionnelle en contentieux administratif est encadrée notamment par les articles L.911-2 et L.911-4 du Code de justice administrative (CJA). […] Une motivation « hors sujet » révèle souvent le déplacement de fondement. 4. […] L.911-2, L.911-4, R.921-6, R.432-1 ; Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CRPA, art. L.311-1 s. ; CEDH, art. 6 § 1.

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weka.fr · 16 septembre 2025

En vertu de l' article L. 911-4 du Code de justice administrative (CJA), modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 , en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Cette demande fait d'abord l'objet d'une phase administrative qui consiste, pour le président de la juridiction concerné ou pour le magistrat désigné, à faire toutes les diligences nécessaires pour assurer l'exécution. […] À défaut de succès de cette phase, le président de la juridiction ouvre une phase contentieuse, régie par l'article R. 926-6 du CJA.

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Décisions+500

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: […] 4. Les dispositions de l'article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait précédemment ordonnées, s'appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d'une injonction et d'une astreinte destinées à en assurer l'exécution, alors même que l'exécution de l'ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.

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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, […]

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[…] 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros hors taxes ou 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. […] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, […] 4. […]

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