Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.


pendant 7 jours
L'agent, constatant l'absence de toute mesure d'exécution, a sollicité de la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qu'elle prenne les mesures propres à assurer l'exécution de cette injonction. […]
Lire la suite…L'article L. 612-2 du CESEDA prévoit, par exception au délai de départ volontaire de trente jours, les hypothèses dans lesquelles un étranger peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. […] Les dispositions de l'article L. 612-3 du même code définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. […] L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose qu'« en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution » et que « si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: […] 4. Les dispositions de l'article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait précédemment ordonnées, s'appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d'une injonction et d'une astreinte destinées à en assurer l'exécution, alors même que l'exécution de l'ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (…) ;
Le contentieux de l'exécution, régi par les articles L. 911-3 à L. 911-7 du code de justice administrative, constitue pourtant un arsenal complet : injonction, astreinte, liquidation. […] La combinaison des deux voies — injonction sous astreinte sur le fondement des articles L. 911-3 et L. 911-4 d'une part, référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 d'autre part — constitue désormais l'arsenal complet du justiciable étranger. […]
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