CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P01502

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 décembre 2007, N° 0700086

Texte intégral

N° 08PA01502
SARL Y Z
Audience du 16 novembre 2009
Lecture du 30 novembre 2009
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public
La société anonyme à responsabilité limitée Y Z fait appel du jugement n° 0700086 du 26 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 juillet 2006 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de M. X, gérant de la société, tendant à être inscrit sur les registres du personnel naviguant professionnel dans la catégorie Transport Public en qualité de travailleur indépendant.
Nous vous proposerons de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Y Z.
Au termes de l’article L. 421-1 du code de l’aviation civile : « La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération : le commandement et la conduite des aéronefs (section A) (…) » et en vertu de l’article L. 421-3 du même code : « Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile de la section A, c’est-à-dire dans la catégorie transport public, s’il n’est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pris pour l’application des articles D. 421-2 et suivants de ce même code et applicable en Nouvelle-Calédonie, les personnes travaillant pour le compte d’autrui doivent joindre une copie certifiée conforme du contrat de travail obligatoirement établi à leur égard, comme le dispose l’article L. 423-1 dudit code, tandis que les personnes travaillant pour leur propre compte doivent joindre un extrait de leur inscription au registre du commerce ou, à défaut, une attestation de leur déclaration aux services fiscaux, au titre de leur activité aérienne.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inscription au registre des personnels navigants professionnels ne concerne que les personnes physiques, et non les personnes morales.
En l’espèce, c’est M. X, en sa qualité de personne physique et de pilote d’hélicoptère, qui a déposé le 31 mars 2006 une demande d’inscription au registre du personnel navigant professionnel dans les catégories à la fois du travail aérien et du transport public, en indiquant qu’il était employé par la société Helitourisme en qualité de chef pilote, tout en mentionnant ensuite qu’il exerçait de façon habituelle et principale la profession de navigant dans un but lucratif et pour son propre compte en qualité de pilote d’hélicoptère. M. X a ainsi déposé une demande à la fois comme salarié et comme indépendant.
Nulle part M. X n’a indiqué qu’il était gérant de la société Y Z.
Or, on ne voit pas en quoi le refus qui a été opposé à M. X le 18 juillet 2006 de l’inscrire dans la catégorie Transport public pourrait préjudicier aux intérêts de la société Y Z puisqu’il ressort des pièces du dossier que ladite société n’exerce pas l’activité de transporteur aérien.
Ainsi, l’objet social de la société apparaissant sur le registre du commerce et de l’industrie est de mettre à disposition de toute personne physique ou morale, une ou plusieurs personnes, pilotes ou mécaniciens d’aéronefs, pour toutes prestations touchant le domaine aéronautique et la formation dans tous les domaines et de dispenser toute formation théorique et/ou pratique, privées ou professionnelles, nécessaires au pilotage d’un aéronef (brevet, qualification de tupe, perfectionnement, stages ect ..).
En outre, la société Y Z ne détient aucune licence d’exploitation de transport aérien, comme le prévoit l’article 1er de la délibération n° 143/CP du 26 mars 2004 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l’exercice des compétences du territoire en matière d’aviation civile, non plus qu’aucun certificat associé de transporteur aérien comme le prévoit l’article 4 du décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004.
Dans ces conditions, le refus qui a été opposé le 18 juillet 2006 à M. X, qui est par ailleurs gérant de la société requérante, ne peut avoir pour effet d’empêcher la société Y Z d’exercer une activité de transport aérien.
Cette société ne dispose donc d’aucun intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2006 refusant d’inscrire M. X sur les registres du personnel navigant professionnel dans la catégorie Transport public, en qualité de travailleur indépendant.
La requête en appel de la société Y Z doit donc être déclarée irrecevable.
Nous ajouterons enfin, pour éclairer complètement la cour sur la portée de ce litige, que le ministre nous apprend que M. X a, par la suite, obtenu son inscription au registre du personnel navigant dans la catégorie « transport public » en qualité de travailleur indépendant, en faisant valoir cette fois ci sa qualité de gérant de la société Helitourisme, laquelle est bien une entreprise de transport aérien public placée sous la tutelle économique du gouvernement de la Nouvelle Calédonie et sous la tutelle technique du service d’Etat de l’aviation civile en Nouvelle Calédonie.
PCMNC au rejet de la requête de la société Y Z.
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