CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA00677

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

N° 09PA00677 […]
Lecture du 25/11/2010
Conclusions de Monsieur Antoine Jarrigue, Rapporteur public
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 14 mars 2008, la société SCOP ITIHAI NUI a demandé l’annulation de l’arrêté en date du 18 septembre 2002 du haut-commissaire de la République en Polynésie française la mettant en demeure, en application de l’article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, de procéder dans un délai de quarante cinq jours à l’enlèvement de l’épave du navire VAEANU II lui appartenant et échoué sur le récif de l’île de Rimatara, ensemble le titre de perception d’un montant de 220 000 euros émis à son encontre le 30 novembre 2007 pour recouvrer les frais de l’enlèvement de cette épave opéré par l’Etat, ainsi que le commandement de payer qui lui a été décerné le 13 mars 2008 pour recouvrer la même somme. Déboutée de sa demande par un jugement en date du 6 janvier 2009, elle en a régulièrement interjeté appel devant vous le 9 février suivant.
L’intéressée ne faisant que reprendre devant vous son moyen de première instance tiré de l’incompétence du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour émettre à son encontre la mise en demeure litigieuse, sans l’assortir de précisions ou d’éléments probants nouveaux, et les premiers juges l’ayant écarté dans ses différentes branches par une décision régulièrement motivée et des motifs que vous pourrez adopter pour l’essentiel, le rejet de la requête d’appel de la société SCOP ITIHAI NUI s’impose selon nous, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir qui lui a été opposée en première instance par le haut-commissaire et a été reprise également en cause d’appel par le ministre.
C’est d’abord à bon droit que les premiers juges ont déduit des dispositions combinées de l’article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 et de l’article 36 du même décret la compétence du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour la mettre en demeure de procéder à l’enlèvement de son navire, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’en état de non-flottabilité et abandonné par son équipage, il répondait à la définition des épaves données par ces textes et présentait un caractère dangereux pour l’environnement, sur le fondement des dispositions de l’article 1er dudit décret et de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961, rendus expressément applicables en Polynésie française conformément aux principes régissant l’applicabilité des textes dans les territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer.
Il résulte bien en effet des dispositions des dispositions de l’article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, de l’article 36 du même décret et de l’article 2 du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, que l’autorité compétente pour adresser une telle mise en demeure en Polynésie française est le haut-commissaire de la République sauf lorsque l’épave est échoué dans un port relevant de la compétence de la Polynésie française, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, dès lors qu’en application des dispositions du 6° de l’article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 alors applicables, les autorités de l’Etat étaient compétentes en matière de police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions du 11° de l’article 27 de la même loi, selon lesquelles le gouvernement de Polynésie française fixe les règles applicables en matière de sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons, ainsi que de pilotage à l’approche et à la sortie des eaux intérieures, et que la police des épaves telle qu’organisée par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 est bien rattachable à la police de la circulation maritime stricto sensu, et non à la réglementation en matière de sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures, le partage des compétences entre les autorités de l’Etat et le territoire opéré par la loi organique du 12 avril 1996 ne faisait pas obstacle à l’application par le haut-commissaire de la République des dispositions de la loi du 24 novembre 1961 et de son décret d’application.
La confirmation du jugement attaqué et le rejet de la requête de la société SCOP ITIHAI NUI s’imposent donc selon nous et c’est pourquoi nous concluons, par ces motifs, au rejet de ladite requête.

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