CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 95PA00163

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

C.D.
Audience du 11 juillet 1996
N( 95PA00163 Lecture du 25 juillet 1996
------------ M. X
------------
Conclusions de Mme Y
---------------
Commissaire du Gouvernement
--------------- M. X est en litige avec l(Administration fiscale à propos du recouvrement des cotisations supplémentaires d(impôt sur le revenu de l(année 1986 qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 1992 pour un montant de 23.288 F.
Les 11 août 1993 et 13 janvier 1994, le requérant a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l(imposition précitée, et d(annuler les actes notifiés pour son recouvrement.
Par requête du 1er juin 1994, l(intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d(ordonner qu(il soit sursis à l(exécution de tous les actes tendant au recouvrement de cette imposition. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 janvier 1995 au motif que (M. X n(établit en aucune façon que compte tenu de ses revenus, de son patrimoine et de ses conditions d(existence, le recouvrement de l(imposition contestée soit de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable(. M. X vous saisit en appel de l(ordonnance précitée ; il fait valoir :
- que le moyen selon lequel les services fiscaux auraient laissé s(écouler le délai de reprise de l(article L.169 du livre des procédures fiscales présente un caractère sérieux ;
- que le recouvrement de cette imposition aurait des conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation financière ;
et vous demande, en premier lieu, d(ordonner, très précisément nous citons le requérant : (le sursis à exécution du paiement des impôts(.
Aux termes de l(article R.125, 3e alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, (le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l(exécution de la décision attaquée risque d(entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l(état de l(instruction, sérieux et de nature à justifier l(annulation de la décision attaquée(.
Comme vous le savez, il s(agit de deux conditions cumulatives. Le Tribunal s(est appuyé sur l(absence de conséquence difficilement réparable pour rejeter le sursis.
En appel, M. X vous indique que si l(Administration ne suspendait pas toute action, il serait (dans une situation extrêmement préjudiciable(. Il souligne qu(il est salarié dans un hôtel-restaurant ; qu(il gagne 5.609,15 F et que le loyer du logement qu(il partage avec un autre occupant est de 2.990 F par mois.
Ces seules indications ne sont pas de nature à remettre en cause l(appréciation du tribunal. Cette imposition pourrait peut-être être payée de manière fractionnée. C(est d(ailleurs le sens d(une lettre adressée le 14 mars 1995 du conseil de M. X au trésorier-payeur qui proposait un paiement à hauteur de 2.000 F par mois. En tout état de cause, ces seules indications des montants du salaire et des loyers de M. X sont insuffisantes pour démontrer en quoi le recouvrement de l(imposition entraînerait un préjudice difficilement réparable.
Mais votre attention sera attirée par l(autre conclusion de la requête : (M. X n(est pas opposé (écrit-il) à séquestrer 30 % des sommes sollicitées par l(Administration fiscale sur la banque CARPA à titre de garantie( et vous demande d(ordonner cette mesure de séquestre.
Votre cour est totalement incompétente pour apprécier une telle demande, mais il nous semble que le contribuable confond ainsi dans sa requête :
- le sursis à exécution prévu aux articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;
- le sursis de paiement prévu aux articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales.
En matière fiscale, la voie normale permettant au contribuable d(obtenir la suspension de la décision de mise en recouvrement des impositions litigieuses est le sursis de paiement prévu aux articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales. Celui-ci ne peut être refusé au contribuable qui en a régulièrement fait la demande lors du dépôt de la réclamation à l(Administration que si l(intéressé n(a pas constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et il nous semble que la garantie offerte par M. X en appel se plaçait plutôt dans le cadre d(une contestation des garanties de sursis de paiement.
Mais vous n(êtes pas saisis d(une procédure de sursis de paiement mais de sursis à exécution des actes de recouvrement de l(impôt sur le revenu de l(année 1986 auquel M. X a été assujetti.
Cette procédure est la seule possible dès lors que le contribuable n(a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation du 27 juillet 1992. Le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine vous l(indique dans son mémoire en défense en première instance. Mais dans la procédure de sursis à exécution des mesures de recouvrement, dans laquelle vous êtes saisis en appel, il n(est plus nécessaire de constituer des garanties ; le contribuable ne peut donc obtenir le sursis à exécution qu(à la double condition que la demande en décharge des impositions litigieuses repose sur un moyen sérieux et que le recouvrement de ces impositions risque d(entraîner des conséquences difficilement réparables pour l(intéressé.
Nous avons vu que cette dernière condition au moins n(était pas remplie.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.
Nous sommes dans une procédure de sursis à exécution (articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel) (moyen sérieux – préjudice irréparable), et non dans une procédure de sursis de paiement (article L.277 du livre des procédures fiscales) (il n(a pas été demandé dans la réclamation) comme semblent dire les conclusions de la requête (garantie).

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