CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA04625

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2011
Précédents jurisprudentiels : CAA de Nantes 9 mars 2007, n° 06NT00448

Texte intégral

N° 12PA04625 M. Y X
Séance du 11 avril 2013
Lecture du 25 avril 2013
CONCLUSIONS de Mme Martine Dhiver, rapporteur public 1. M. X, de nationalité égyptienne, est entré en France en juillet 2006 et est titulaire d’une carte de séjour en qualité de salarié. Après s’être marié le 24 février 2011 avec une compatriote, il a sollicité le 15 juillet de la même année le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sa demande a été rejetée par le préfet de police par une décision du 19 octobre 2011. Il a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris. Débouté de sa demande par un jugement du 27 septembre 2012, il en relève régulièrement appel devant vous.
2. Le préfet a refusé à M. X le regroupement familial qu’il sollicitait pour son épouse au motif principalement que cette dernière était déjà présente sur le territoire.
La circonstance que le membre de la famille au bénéfice duquel le regroupement familial est demandé réside déjà en France peut constituer, en vertu de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif de refus du regroupement familial. Toutefois, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il ne peut pas refuser le regroupement familial pour le seul motif de la présence en France du bénéficiaire du regroupement familial sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la situation familiale et s’être assuré qu’aucune circonstance ne fait obstacle au retour dans le pays (CAA de Nantes 9 mars 2007, n° 06NT00448, SALHI). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il tient compte d’éléments relatifs à la vie privée et familiale, à l’intérêt des enfants. Il doit aussi, selon nous, prendre en compte les risques pour l’intéressé de retourner dans son pays avant que la procédure de regroupement familial soit mise en œuvre.
3. En l’espèce, il nous semble que M. X fait état de risques suffisamment graves et sérieux pour que vous en teniez compte. Il fait en effet valoir que lui-même et son épouse sont de confession copte et que cette dernière encourt pour cette raison des risques en cas de retour dans son pays.
Certes, le mariage était encore récent à la date de la décision attaquée mais vous relèverez que l’ensemble des autres conditions du regroupement familial visées à l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont satisfaites. M. X, qui occupe un emploi de cuisinier, justifie de ressources stables et suffisantes et il dispose d’un logement de 30 m², considéré comme normal pour un ménage sans enfant.
4. Ainsi, compte tenu des circonstances tout à fait particulières de l’espèce, nous pensons que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de regroupement familial sur la situation de M. X et de son épouse.
Vous devrez, selon nous, annuler pour ce motif sa décision du 19 octobre 2011 et lui enjoindre d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. X au bénéfice de son épouse. Vous pourrez également faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PCMNC :
- annulation du jugement du 27 septembre 2012
- annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2011
- injonction au préfet de police d’autoriser le regroupement familial
- mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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