CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 95PA01286

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 1994
Précédents jurisprudentiels : CE:1er février 1989, Jakobsen, Rec T p. 860
CE:25 mars 1981

Texte intégral

95PA01286
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS c/M. X
Lecture du 20 février 1996
Conclusions de Mme Y, Commissaire du Gouvernement M. X est aide-soignant à lhôpital Dupuytren situé à Draveil et il est affecté depuis 1967 au service de radiologie.
Le 10 mars 1987 il prend connaissance d’une note d’observations établie le 2 mars 1987 par le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren qui lui reproche ses horaires de travail fantaisistes, de ne pas tenir compte de sa hiérarchie et de ne pas assurer correctement les travaux qu’il doit faire. La note, comme elle le précise, sera incluse dans le dossier administratif de M. X.
Ce dernier adresse le 17 mars 1987 une lettre au Directeur général de l’Assistance publique par laquelle il conteste point par point les faits qui lui sont reprochés dans cette note d’observations et demande que celle-ci soit retirée de son dossier administratif.
Devant le silence gardé par l’administration pendant 4 mois il saisit le 24 août 1987 le tribunal administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de rejet implicite de sa demande du 17 mars 1987.
Par le jugement lu le 15 décembre 1994 le tribunal administratif a interprété les conclusions de M. X comme tendant à l’annulation de la note d’observations du 2 mars 1987 ainsi qu’à celle de la décision de rejet implicite de son recours gracieux et a annulé ces deux actes.
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS relève régulièrement appel de ce jugement.
Elle invoque d’abord une irrégularité entachant le jugement tirée de ce qu’il énonce qu’à l’audience publique Melle X fille de M. X, a été entendue dans ses observations alors que cette personne n’était pas habilitée à présenter des observations.
L’article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en son 1er alinéa, prévoit que les observations orales peuvent être présentées à l’audience seulement soit par les parties en personne, soit par un avocat. Son dernier alinéa prévoit qu’au tribunal administratif le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition.
La jurisprudence par ailleurs retient que les mentions du jugement font foi jusqu’à preuve contraire (CE : 1er février 1989, Jakobsen, Rec T p. 860).
En l’espèce, en vertu de l’article R.196 du code, Melle X, fille du requérant, n’était pas autorisée à présenter des observations orales. M. X devant vous produit une attestation de sa fille du 17 juillet 1995 selon laquelle elle s’est seulement présentée à l’audience pour entendre les conclusions du commissaire du Gouvernement sans avoir formulé des observations.
Cette attestation ne suffit pas pour apporter la preuve de l’inexactitude des mentions en cause du jugement.
En conséquence, le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé (CE : 14 décembre 1984, Sté Montague Burton ; CE : 29 avril 1983, Ministre de la santé c/CRAM Rhône Alpes, Rec p.827, cités par M. Z dans le code annoté des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel).
C’est donc par évocation que vous statuerez sur la demande de M. X devant le tribunal administratif.
Ce dernier, en défense devant vous, demande la rectification de l’erreur de rédaction dans les mentions du jugement concernant l’audition de sa fille. Ce sont des conclusions d’appel incident. Si vous décidez d’annuler le jugement et d’évoquer vous ne pourrez qu’écarter ces conclusions.
L’appelante soulève devant vous une seconde irrégularité du jugement et oppose plusieurs fins de non recevoir à la demande de M. X qu’il convient d’examiner.
La seconde irrégularité est tirée de ce que le tribunal administratif en annulant la note d’observations du 2 mars 1987 a statué au delà des conclusions dont il était saisi, ceci est exact mais la précédente irrégularité de procédure conduisant à l’annulation intégrale du jugement et à l’évocation de la demande, vous devrez seulement être attentifs aux conclusions de la demande de M. X lesquelles tendent clairement à l’annulation de la seule décision implicite de refus du Directeur général de l’Assistance publique de retirer la note d’observations du dossier administratif. Ainsi la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette note n’a pas à être abordée.
L’autre fin de non recevoir tient à ce que le refus de retirer la note du dossier ne serait pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Contrairement à ce que prétend la requérante, sans toutefois reprendre ce moyen dans son mémoire en réplique, la note d’observations faisant état de plusieurs reproches à l’encontre de M. X sur sa manière de servir et qui spécifie qu’elle sera versée au dossier de l’intéressé contient une décision infligeant une sanction disciplinaire qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (voir en ce sens : CE 4 novembre 1960, M. A, Rec p.602 ; CE : 25 mars 1981, ministre du budget c/M. B, Rec T p. 859).
L’arrêt A juge que tant la décision infligeant la sanction disciplinaire que le refus de retirer du dossier la lettre qui contient une telle sanction sont susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et il décide l’annulation de la décision de refus. La fin de non recevoir opposée par L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS n’est donc pas fondée.
C’est le 17 mars 1987 que M. X a adressé sa demande de retrait de la note de son dossier. Le silence gardé pendant plus de 4 mois par le Directeur général de l’Assistance publique sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. M. X qui a saisi les premiers juges le 24 août 1987, soit dans le délai du recours contentieux, est donc recevable à conclure à l’annulation de cette décision implicite de refus.
Sur le fond de l’affaire vous ne pourrez que faire droit à ses conclusions.
En matière disciplinaire c’est à l’administration d’établir l’exactitude des faits qu’elle reproche à l’un de ses agents et il revient au juge d’apprécier si les faits sont de nature à justifier une mesure disciplinaire.
Le premier reproche adressé à M. X tient à la fantaisie de ses horaires de travail quotidiens. Ses obligations seraient 7 h 30 – 16 heures et de récupérer l’heure correspondant au passage des 40 heures hebdomadaires aux 39 heures le vendredi en fin de journée. Il lui est reproché d’arriver le matin beaucoup trop en avance et de quitter le service avant 16 heures.
La présence de M. X dans son service entre 6 et 7 heures serait injustifiée car elle lui permettrait de (vaquer à des occupations personnelles sans avoir d’occupation(, génèrerait une consommation et donc des dépenses inutiles d’électricité et poserait des problèmes de sécurité. En supposant même que ces problèmes et ces dépenses soient réels, l’arrivée trop matinale de M. X ne saurait toutefois justifier des observations à caractère disciplinaire insérées dans son dossier.
Il est constant que M. X quittait le service avant 16 heures, soit aux alentours de 15 h 45 et certains jours vers 15 h 15. Mais M. X s’en explique parfaitement sans qu’il soit sérieusement contesté.
En accord avec sa surveillante d’une part, il récupérait l’heure de travail hebdomadaire par fraction de 12 minutes quotidiennes et, d’autre part, en cas de journée continue, sans repas il était autorisé à partir 30 minutes plus tôt.
Les autres reproches sont tirées de la réticence de M. X à obéir aux directives de la surveillante générale du service de radiologie, de s’absenter sans autorisation, et de ne pas assurer avec suffisamment de soins les travaux d’entretien des locaux qui lui incombaient. Or, aucune pièce n’a été versée au dossier pour établir ces manquements.
Ainsi les faits retenus à l’encontre de M. X sont soient matériellement inexacts, soit insusceptibles de justifier une mesure disciplinaire.
Vous ne pourrez dans ces conditions qu’annuler la décision de refus de retirer la note d’observations de son dossier individuel. M. X demande 1.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en instance d’appel. Même s’il n’a pas eu recours à un avocat, rien ne fait obstacle à ce que
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS qui est la partie perdante en appel soit condamnée à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Par ces motifs nous concluons à l’annulation du jugement du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles, à l’annulation de la décision implicite de refus du directeur général de l’Assistance publique, à la condamnation de cet établissement à payer 1.000 F à M. X, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

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