CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA03273

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

12PA03273 Mme Y X c/ […]
Audience du 9 septembre 2013
Lecture du 23 septembre 2013
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public
Faits : Mme X, a été recrutée, à compter du 1er juin 2001, en qualité d’assistante d’accueil thérapeutique familial contractuel, par le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun. Cette activité consistait en l’accueil à son domicile de personnes présentant des troubles mentaux majeurs. Elle bénéficiera, à compter du 31 mars 2004, d’un contrat à durée indéterminée pour accomplir cette activité.
Si pendant, plusieurs années, l’accueil qu’elle devait assurer fut satisfaisant, il semble toutefois, qu’à partir du début de l’année 2010, des faits aient dégradé la confiance que l’équipe médicale responsable avait placée en elle. C’est ainsi qu’en janvier 2010, le chef de service du secteur psychiatrie informa la direction du CH qu’il ne souhaitait plus lui confier de personnes. Cette lettre fait état de plusieurs griefs : le non signalement dans un délai rapide d’un abus sexuel sur une personne placée et plus généralement l’absence, selon les termes de ce médecin « d’alliance » avec l’équipe médicale, le non respect de prescriptions médicamenteuses pour les patients et enfin l’accueil, sans en avoir informé le CH, ni obtenu son accord, de deux autres patients venant d’un autre établissement de santé publique.
C’est dans ce contexte, que par une décision du 29 mars 2010, le directeur du centre hospitalier Marc Jacquet a prononcé son licenciement pour faute grave. Il retint deux des griefs :
- Le non respect du nombre maximal de patients qu’elle avait le droit d’accueillir à son domicile ;
- Le signalement tardif d’un abus sexuel subi sur l’un des personnes qui lui était confiée. Mme X a alors saisi le TAM d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation du préjudice ainsi subi. Par un jugement du 6 juin 2012, le TAM a rejeté cette requête. Mme X interjette appel de ce jugement, demandant à la Cour de l’annuler et de faire droit à ses demandes.
Discussion :
1 – En ce qui concerne les moyens de légalité externe, si vous les estimez recevables, bien que cette cause ait été ouverte au-delà du délai de recours contentieux :
A – Mme X soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée parce qu’elle ne précise ni la période au cours de laquelle elle aurait accueilli quatre personnes, ni l’identité de celles-ci.
Toutefois, elle ne conteste pas avoir accueilli plus de personnes à son domicile que ce que son contrat lui permettait. D’autre part, l’identité des personnes accueillies est sans incidence sur la motivation et ne permettrait pas de juger qu’elle n’est pas suffisante. Enfin, si vous décidiez de dire que ce grief n’est pas suffisamment motivé, vous devriez alors examiner le second grief qui n’est pas contesté. En toute hypothèse, cette décision est suffisamment motivée en fait comme en droit.
Ce moyen pourra être écarté.
B – Mme X soutient encore que le centre hospitalier n’aurait pas respecté la procédure de retrait d’agrément prévue par les dispositions des articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, son contrat vise non pas les dispositions du CASF, mais l’arrêté du 1er octobre 1990, qui ne prévoit d’agrément obligatoire que dans l’hypothèse de l’accueil de mineurs (voir article 8 avant dernier alinéa notamment). Tel n’est pas le cas, puisque Mme X ne devait accueillir que des adultes. Dans cette hypothèse, l’article 8 précise la procédure de recrutement : « Le directeur de l’établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d’accueil thérapeutique responsable de l’accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d’accueil familial et après enquête de l’équipe de soin de ce service. Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade. ». Rappelons enfin que l’article 16 de cet arrêté renvoie au règlement intérieur le soin de définir « les agréments préalables requis. ». Cette procédure qui ressemble à un agrément ne valant que pour l’accueil familial thérapeutique au sein de cet établissement, renouvelé tous les 5 ans, par tacite reconduction.
Ce moyen est donc inopérant et peut être écarté.
2 – Au titre de la légalité interne :
Le directeur du CH estime que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture du contrat conclu.
A – Le bien fondé et la gravité des griefs :
a- En ce qui concerne le dépassement des possibilités d’accueil :
L’article 7 de l’arrêté du 1er octobre 1990 précise que : « Le nombre de personnes reçues par unité d’accueil familial ne peut dépasser deux. Ce nombre peut être porté à trois par le préfet de département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé de la DDASS. Il peut être dérogé à cette règle par le préfet sur proposition du médecin inspecteur de la santé dans le cadre de communautés d’accueil thérapeutiques, sous réserve que plusieurs personnes de l’unité d’accueil consacrent exclusivement leur activité aux malades. » .
L’appelante soutient que les dispositions précitées doivent être lues et comprises comme relative. En d’autres termes, elles dépendent de chaque contrat conclu avec un établissement hospitalier et limitent à deux le nombre de personnes accueillies au titre d’un même contrat d’accueil dans un établissement. Finalement, il suffirait de conclure plusieurs contrats avec différents établissements pour pouvoir globalement dépasser le chiffre de deux personnes accueillies.
Tel n’est toutefois pas le cas. Les dispositions précitées parlent non pas de contrat mais « d’unité d’accueil familial » ce que l’on pourrait définir par « foyer d’accueil ». Cette disposition ne s’applique et ne s’analyse donc pas par contrat, mais globalement pour l’accueillant. Ainsi pour accueillir plus de deux personnes, Mme X aurait du obtenir un accord préalable
Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a accueilli dans son foyer, à compter du mois de juin 2008, et durant plusieurs mois (voir l’attestation de l’EPS Barthélémy Durant d’Etampes datée de mars 2010), deux autres personnes en plus de celle confiées par le centre hospitalier Marc Jacquet.
Elle a ainsi manqué à ses obligations.
Elle soutient cependant avoir informé le centre hospitalier de cette situation, sans que celui ne s’en émeuve. Cependant, aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait reçu un accord de celui-ci pour l’accueil de deux autres personnes, ce qui aurait contrevenu aux règles posées par l’article précité de l’arrêté de 1990. Si dans la lettre du 19 février 2008, le CH accepte qu’elle prenne en charge une nouvelle personne, c’est uniquement lorsque l’une des deux personnes accueillies aura quitté son foyer. Or, cet accueil s’est fait en plus des deux personnes accueillies.
b- L’autre grief porte généralement sur le manque de communication, mais plus précisément sur l’absence de signalement d’un abus sexuel sur une des personnes accueillies.
L’abus sexuel dont il est fait mention aurait eu lieu le 3 décembre 2009 et n’aurait été signalé par ses soins à l’équipe médicale que le 7.
Toutefois, Mme X allègue –ces arguments ne sont pas contredits- que cet abus aurait eu lieu lors d’un stage auquel la victime participait et que les éducateurs qui l’avaient constaté aurait du eux –mêmes relayer cette information.
De plus, elle explique -toujours sans être contredite- avoir informé, dès le 4 décembre, les parents de la victime, emmené cette dernière chez un médecin pour qu’il procède au constat et permis à celle-ci de déposer plainte.
Vous noterez que ces faits ne sont toutefois pas précis et que vous n’êtes pas mis à même de juger la réalité de cette faute. D’ailleurs, même si on peut lui reprocher de n’avoir pas informé l’équipe médicale immédiatement, ce défaut n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, alors que les dispositions qu’elle soutient avoir prises étaient pertinentes en l’occurrence.
Vous ne pourrez apprécier la réalité de ce manque plus général de coopération avec l’équipe, faute d’éléments les relatant précisément.
B – Dans ces conditions, la faute permettait-elle de procéder à la rupture du contrat ?
Vous pourrez retenir la solution du Tribunal qui se fonde sur le décret de 1991 concernant les ANT de la FPH ou la rupture en application de l’article 12 du contrat et considérer que la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté de 1990 justifiait la décision attaquée.
C – Enfin, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, sa situation d’ANT de la FPH ne permet pas de la faire entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail. Elle est en effet un agent public (recruté sur la base de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986), comme le rappellent les dispositions de l’article L.443-10 du CASF : « […] L’accueillant familial employé par un établissement de santé public est un agent non-titulaire de cet établissement. ».
Ce moyen n’étant pertinent que si le contrat conclu l’est avec un établissement privé ou s’il est conclu directement entre l’accueillant et l’accueilli, puisqu’alors il s’agit de la relation contractuelle entre deux personnes privées, les dispositions du code du travail trouvent à s’appliquer.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.
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