CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA04041

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 21 mai 2008, n° 288541

Texte intégral

[…] Mme Y X c/ ministère de la santé
Audience du 14 janvier 2013
Lecture du 22 avril 2013
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public
Faits : Mme X, qui exerçait les fonctions de sage-femme, a été intégrée dans le corps des directeurs d’hôpitaux, à l’issue d’un contentieux devant le TAP, à compter du 1er janvier 2001. Ayant considéré qu’elle n’avait pas obtenu totalement satisfaction à l’issue de ce premier contentieux, elle a introduit d’autres requêtes d’une part aux fins d’annulation l’arrêté du 5 février 2009, pris pour sa reconstitution de carrière ; d’autre part aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant du refus de l’inscrire dès l’année 2000 sur la liste d’aptitude des directeurs d’hôpitaux.
Par deux jugements du 23 juin 2011, le TAP a rejeté sa requête en annulation et limité l’indemnisation de son préjudice à son préjudice moral fixé à 3.000 euros. Mme X interjette appel de ces jugements.
Discussion :
1 – Sur la première demande d’appel enregistrée sous le numéro 11PA04040 :
A – Elle dirige d’abord un premier moyen contre la régularité du jugement, estimant que le tribunal a omis de viser l’un des textes applicables (le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire des personnels de direction).
Toutefois, cette omission est sans incidence sur le présent litige dès lors que ce texte n’était pas applicable à la date à laquelle les actes querellés ont été pris.
B – Sur le fond, elle soulève plusieurs moyens :
a- La conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon fonctionnel de sage-femme surveillante aurait due être conservée lors de son reclassement :
L’article 20 du décret du 13 mars 2000, dans sa rédaction applicable à la date du litige prévoit que : « Toute nomination dans l’une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans la classe inférieure. / Lorsque ce mode de classement n’apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade inférieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. / Le fonctionnaire nommé alors qu’il avait atteint l’échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon ».
Au regard de ces dispositions, vous constaterez qu’avant son entrée dans le corps des personnels de direction, Mme X avait été nommée à l’échelon fonctionnel, le plus élevé, de son corps d’origine, à l’IB 720.
Lorsqu’elle a été reclassée en qualité de directeur de 3e classe, elle a été reclassée à l’IB immédiatement supérieur à son IB précédent, soit l’indice 750. Dès lors que ce reclassement lui a bien permis d’obtenir un indice supérieur à l’indice précédent, ainsi qu’une rémunération supérieure au sens de « traitement indiciaire » et donc n’incluant nullement les primes, par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 20, et a contrario, elle ne pouvait conserver l’ancienneté acquise dans son ancien grade.
Ce moyen pourra être écarté.
b- Le droit à un avancement avec une ancienneté réduite lui a été refusé : Mme X a été, du fait de l’annulation contentieuse, intégrée comme personnel de direction, à compter du 1er janvier 2001. Mais elle considère que du fait de ses excellentes appréciations, lorsqu’elle avait été détachée pour occuper ce type de fonction, elle aurait du bénéficier d’une ancienneté réduite.
Toutefois, dans la mesure où sa manière de servir a permis cette inscription sur liste d’aptitude, celles-ci ne sont pas encore et en outre de nature à lui faire bénéficier d’un second avantage.
En tout état de cause, à compter de l’application du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, cette possible réduction d’ancienneté, a été supprimée. Dès lors, pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, elle ne peut en bénéficier.
Si vous avez un doute pour la période antérieure, vous devrez alors faire application des dispositions du décret du 13 mars 2000 qui en son article 19 II prévoit : « La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d’ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d’ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à 18 mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d’une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre. »
Or, Mme X a bénéficié d’un congé de longue maladie du 8 janvier 2001 au 7 janvier 2002, puis a été placée en congé de longue durée du 8 janvier 2002 au 18 janvier 2004. De ce fait, elle n’a pu être notée, ce qui a empêché que sa note soit comparée avec la note moyenne des autres fonctionnaires de même grade. Elle ne peut donc en bénéficier de 2001 à 2003 inclus.
Il reste dont à examiner ses droits pour la seule année 2004. Pour cette année là, elle ne démontre pas que sa notation lui permettrait de prétendre bénéficier des dispositions précitées de l’article 19 II du décret de 2000.
Dès lors, ce moyen pourra être écarté et ses conclusions rejetées dans cette première affaire.
2 – Sur la seconde demande d’appel enregistrée sous le numéro 11PA04041 :
A – Mme X soutient tout d’abord que le TA n’aurait ni analysé, ni répondu au moyen tiré de la perte de chance sérieuse qu’elle avait de bénéficier d’un avancement avec une ancienneté réduite.
Toutefois, il ressort de la lecture de la minute du jugement contenant les visas que le moyen a bien été cité et analysé, puis il y a été répondu.
Le jugement n’est donc pas irrégulier.
B – Sur le fond du litige :
a- Compte tenu des termes de la demande préalable, l’indemnisation des préjudices se borne à demander la prise en compte de l’illégalité des deux arrêtés successifs refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude. Cela conditionnant nécessairement le champ du litige. Les moyens et arguments invoqués devant la Cour qui n’ont pas trait à ce chef de préjudice ne pourront donc être pris en compte.
Vous pourrez les écarter comme inopérants.
b- En ce qui concerne les préjudices liés à l’illégalité de ces deux arrêtés :
i. Tout d’abord, en ce qui concerne les pertes de traitement, vous constaterez qu’elle avait atteint, dès l’année 2001, l’indice maximum du grade de sage-femme et qu’elle a été reclassée, à compter du 1er janvier 2001, à l’IB 750.
Dans ces conditions, vous ne pourrez considérer que le traitement, servi dans son nouveau grade, était inférieur à celui de son ancien grade.
ii. Ensuite, en ce qui concerne la privation des primes auxquelles elle aurait pu prétendre. Vous ne pourrez considérer que la réponse donnée par les intimés suffise à vous éclairer. Dès lors, nous proposons de les examiner successivement.
➢ L’indemnité compensatrice de logement
Elle est fondée sur le décret n°43-891 du 17 avril 1943, article 72 al 2 toujours en vigueur à la date des faits. Il précise que : « En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l’éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement. »
Par ailleurs, le décret relatif aux droits des agents de la FPH en congé de longue maladie ou en congé de longue durée prévoit que les agents placés dans ces positions particulières ont aussi droit aux « avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. / Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d’un logement dans les immeubles de l’établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé ».
Le TA a considéré que cette indemnité ne pouvait être servie à Mme X, durant ses congés maladie. Toutefois, vous le savez, le fonctionnaire en congé de longue durée ou en congé de longue maladie a droit à ses primes, sauf celles liées à l’exercice des fonctions.
Il est concevable de renverser le problème en vérifiant si l’agent a été amené à changer de résidence, au cours de ces congés, pour vérifier s’il a ou non perçu une indemnité de résidence. En effet, seule cette perception prévue à l’article 17 du décret du 28 mai 1990, serait de nature à faire considérer que du fait de ces congés, elle ne pouvait plus bénéficier d’un logement pour lequel cette indemnité était jusqu’alors versée. Tel n’est pas le cas. Dès lors, faute de lui avoir versée d’indemnité de changement de résidence, vous devrez admettre que Mme X n’a pas du quitter son logement pour un motif de service, sur demande de son administration. Par conséquent, tant qu’elle occupait ce logement, elle pouvait bénéficier de cette indemnité, dès lors que cette indemnité n’était pas versée avec une contrepartie, comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur du décret de 2010.
Dès lors, si vous nous suivez, vous pourrez annuler le jugement du TA en ce qu’il a de contraire à ces conclusions et faire droit à cette demande pour la période considérée.
➢ Elle soutient pouvoir bénéficier de la prime de service prévue par l’arrêté du 24 mars 1967 :
Cependant, le régime prévu notamment aux articles 1 à 3 de cet arrêté précise que « la prime de service ne peut être attribuée qu’aux agents ayant obtenu, pour l’année en cause, une note au moins égale à 12,5. » Par ailleurs, ce texte précise que « toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle », sauf quelques exceptions.
La lecture de ce texte permet de confirmer qu’il est lié à l’exercice de l’activité de l’agent (CE 21 mai 2008, n° 288541, Mme A-B). Or, l’appelante n’a pas exercé de fonctions durant ces trois ans de congés liés à la maladie.
A l’inverse, à compter de sa reprise d’activité, en 2004 et jusqu’au 31 août 2007, du fait des appréciations portées sur sa manière de servir, dans des fonctions de direction, vous pourrez considérer qu’elle aurait pu prétendre à cette indemnité et qu’elle a perdu une chance de l’obtenir. Vous pourrez la renvoyer devant l’administration pour qu’elle lui verse l’indemnité en cause, sous réserve que cela n’ait pas déjà été fait, ce que vous ne pouvez déduire du tableau transmis par l’administration.
➢ Elle demande encore à bénéficier de l’indemnité de responsabilité :
Elle invoque à cet effet, les dispositions de l’arrêté du 6 septembre 1978. Mais ce texte n’était plus applicable à la date du litige. Deux autres l’avaient remplacé l’un jusqu’en 2002 (décret n° 96-115 du 13 février 1996), l’autre jusqu’en janvier 2008 (décret n° 2002-344 du 12 mars 2002).
Pour la période antérieure à 2002, le décret prévoyait en son article 2 : « L’indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l’Etat dans le département. Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l’Etat dans le département. »
Pour celle postérieure à 2002, le texte reprend les termes de l’article précédent.
Comme le TA l’a jugé, vous pourrez considérer que cette prime liée non pas à l’exercice des fonctions, mais bien au grade qu’elle aurait du occuper pour la période en litige, aurait du lui être versée, rétroactivement, pour les années travaillées comme durant les années ou elle était placée en congé de longue maladie et congé de longue durée. Ici encore, cela ne vaut que sous la réserve que cette indemnité n’ait pas déjà été versée.
iii. Elle demande encore une indemnité au titre des TCE et du préjudice moral :
Vous pourrez lui accorder une somme de 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, du fait qu’elle a du engager un long parcours contentieux pour obtenir ce à quoi elle avait droit.
iv. Les sommes auxquelles elle a droit pourront être majorées des intérêts et de l’anatocisme, à compter de la plus ancienne de deux réclamations préalables comme le TA+ k° à compter du 29 avril 2008 puis chaque année.
PCMNC au rejet de la requête n° 11PA04040 et à l’annulation du jugement du TAP en tant qu’il a refusé de lui accorder :
- Le versement de l’indemnité compensatrice de logement pour les trois années de CLM/CLD
- Une indemnisation correspondant à la prime de service qu’elle aurait du percevoir au cours de la période du 18 janvier 2004 au 31 août 2007 ;
- Le versement de l’indemnité de responsabilité pour les trois années CLM/CLD
- Vous ferez une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subi en lui allouant une somme de 3000 euros ;
- Enfin, vous pourrez mettre à la charge du CH une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
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