CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P02142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2007, N° 0519289/6-2
Précédents jurisprudentiels : 0519289/6-2 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif
C.E. 27 mai 2005 département de l' Essonne, n° 268564
C.E. Ass, 30 novembre 2001, X, n° 212179

Texte intégral

07PA02142 Mme Z Y
Séance du 14 septembre 2009
Lecture du 28 septembre 2009
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public Mme Z Y demande l’annulation du jugement n° 0519289/6-2 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme italien en psychomotricité.
Dans cette affaire, nous vous proposerons d’accueillir le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 28 septembre 2005.
Contrairement à ce que soutient le ministre, ce moyen de légalité externe n’est pas irrecevable en appel dès lors qu’il procède de la même cause juridique que les deux moyens de légalité externe soulevés par la requérante dans sa demande auprès du tribunal, tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et, d’autre part, du vice de procédure pour défaut de consultation de la commission des psychomotriciens du conseil supérieur des professions paramédicales (voir en sens : C.E. Ass, 30 novembre 2001, X, n°212179, recueil p. 605).
Aux termes de l’article R. 4332-12 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article R. 1332-10 ».
L’exigence de motivation est ainsi directement imposée par les textes. Or, la décision attaquée du 28 septembre 2005 se borne à énoncer que : « J’ai le regret de vous informer que je ne peux répondre favorablement à votre demande. En effet, il apparaît à l’examen de votre dossier que votre diplôme ne correspond en rien à la profession de psychomotricien telle que nous la définissons en France », sans plus de précision. Ainsi, le ministre n’évoque aucun cadre légal ou réglementaire ayant servi à l’examen de la demande, ni ne fait état d’aucune circonstance de faits telle que le contenu des programmes relatifs aux diplômes obtenus par Mme Y en Italie ou bien son parcours professionnel en Italie et en France et n’indique donc pas en quoi le diplôme de la requérante ne correspond en rien à la profession de pychomotricien telle qu’elle est définie en France.
Nous vous proposerons donc d’annuler la décision du ministre du 28 septembre 2005 pour défaut de motivation, cette exigence résultant, non pas en l’espèce de la loi du 11 janvier 1979, mais de l’article R. 4332-12 du code de la santé publique.
Vous constaterez ensuite que Mme Y s’est désistée de ses conclusions indemnitaires dans son mémoire du 7 mai 2008.
S’agissant enfin de la demande d’injonction de la requérante, celle-ci demande à la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer une autorisation d’exercice de la profession de psychomotricien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Toutefois, l’annulation, pour un motif de légalité externe, du refus qui a été opposé à Mme Y par le ministre d’exercer la profession de psychomotricien en France implique seulement que celui-ci statue à nouveau sur la demande de l’intéressée en application des dispositions du code de la santé publique. Dès lors, les conclusions de Mme Y tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui délivrer cette autorisation sont irrecevables (C.E. 27 mai 2005 département de l’Essonne, n°268564, publié au recueil).
PCM nous concluons à l’annulation du jugement n° 0519289/6-2 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme italien en psychomotricité ;
- à l’annulation de la décision du ministre de la santé du 28 septembre 2005 et à la condamnation de l’Etat à verser à Mme Y la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
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