CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P01462

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

REQUETE : 07PA01462
REQUERANT : M. X M. X, ressortissant tunisien né le […], a sollicité la délivrance d’un TS sur le fondement du 7° de l’article L.313-11 du CESEDA mais le PP de Paris lui a opposé une décision de refus en date du 3 août 2006. Il a saisi le TAP le 27 janvier 2007 d’un REP tendant à l’annulation de cette décision en expliquant aux premiers juges qu’il avait fait un recours gracieux rejeté par le préfet par une décision explicite en date du 12 décembre 2006. Par une ordonnance du 22 mars 2007 prise sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du CJA, le président de la 5e section du TAP a rejeté sa demande comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en considérant notamment qu’il n’était pas établi que le recours gracieux ait été reçu par le préfet avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. M. X relève régulièrement appel et nous vous proposons de faire droit à sa requête. Il a produit à votre demande la décision de rejet de son recours gracieux et il en ressort que le préfet l’a reçu le 18 septembre 2006, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Le rejet implicite de ce recours gracieux est survenu le 18 novembre 2006 mais la décision en date du 12 décembre 2006 a rouvert un délai de deux mois qui n’était pas venu à terme le 27 janvier 2007. L’ordonnance attaquée est dès lors irrégulière et vous pourrez l’annuler puis évoquer l’affaire, qui doit être jugée rapidement.
Dans sa décision initiale le préfet a relevé que le requérant ne justifiait pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résidaient ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Le recours gracieux a contesté cette affirmation en faisant valoir que M. Y X, père du requérant, vivait en France et détenait une carte de résident mais le préfet a maintenu sa décision. En toute rigueur la décision initiale est peut-être entachée d’une erreur de fait mais nous ne pensons pas que son annulation en découle nécessairement car la jurisprudence Perrot vous permet de neutraliser une telle erreur si l’instruction vous persuade que l’auteur de la décision l’aurait quand même prise, ce qui nous paraît être le cas en l’espèce comme le montre d’ailleurs le rejet du recours gracieux. M. X a vraisemblablement rejoint son père en France à la fin des années 1990 car il s’est fait immatriculer au consulat de Tunisie à Paris le 7 janvier 1999. Le dossier ne permet toutefois pas d’être certain que son père vivait toujours en France en 2006. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la présence en Tunisie de sa mère et d’une partie de sa fratrie, dont vous ignorez la composition exacte. Dans un dossier aussi mince, vous n’êtes pas en mesure de juger que le préfet a fait une inexacte application du 7° de l’article L.313-11 du CESEDA ou méconnu les stipulations de l’article 8 CEDH.
PCMNC à l’annulation de l’O attaquée et au rejet de la demande présentée par M. X devant le TAP.

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