CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA00813

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE, 47371, 13 mai 1987
TC, 02216, 16 avril 1982

Texte intégral

4e CHAMBRE A
PRESIDENT : JEAN-PIERRE JOUGUELET
RAPPORTEUR : BERNARD EVEN
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : B C ***
AUDIENCE : MARDI 23 JANVIER 2001
LECTURE : 6 FÉVRIER 2001 ***
AFFAIRE : n ° 97PA00813 M. D X (Me Christian DEVAUX)
C / Ministre de l’équipement, des transports et du logement *c / jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Melun ***
CONCLUSIONS M. D X, né le […], avait la qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile, au sens de l’article L. 421-1 du code de l’aviation civile. Il était employé par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique qui dépend de la direction générale de l’aviation civile du ministère chargé des transports et, à ce titre, il avait la qualité d’agent contractuel de droit public de l’Etat. Voir en ce sens CE, 28196, M. O-P et autres, 29 juin 1983.
Il exerçait les fonctions de chef pilote adjoint au Centre Ecole de Saint Yan, lorsqu’il a été victime, le 9 août J, au cours d’un vol de perfectionnement, d’un accident que le ministère des transports a pris en charge comme accident du travail. Le 9 décembre 1991, il subit une rechute qui est reconnue comme relative à l’accident du travail du 9 août J.
Par une décision du 23 décembre 1993, prise sur le fondement de l’article L. 424-2 du code de l’aviation civile, l’administration lui reconnait un droit à percevoir, au titre de l’incapacité résultant de son accident du travail, son salaire mensuel pendant les six premiers mois d’incapacité, soit du 9 décembre 1991 au 8 juin 1992, puis la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant, soit du 9 juin 1992 au 8 décembre 1992.
Par une décision du 21 janvier 1994, il est accordé à M. X, au titre de la rechute d’accident du travail du 9 décembre 1991, une indemnité journalière à compter du 9 décembre 1992 jusqu’au jour fixé comme celui de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Cette décision ministérielle précise que cette indemnité journalière sera calculée selon les modalités prévues à l’article L. 433 et suivants du code de la sécurité sociale.
Une décision ministérielle du 26 janvier 1994 lui accorde, toujours au titre de la rechute d’accident du travail du 9 décembre 1991, le bénéfice de cette indemnité journalière également pour la période du 9 juin au 8 décembre 1992. Cette décision précise que cette indemnité journalière sera calculée, selon les modalités prévues à l’article L. 433 et suivants du code de la sécurité sociale, “compte tenu du demi salaire” qui a été versé à M. X pour la même période.
Par une lettre datée du 27 mars 1995, M. X demande à l’administration d’exécuter cette décision du 26 janvier 1994 et de lui verser, par suite, les indemnités journalières dues au titre de la période du 9 juin au 8 décembre 1992, estimées globalement par lui à la somme de 188. 808, 63 F.
Par une décision ministérielle datée du 3 avril 1995, il lui est répondu que, conformément à l’article R.424-1 du code de l’aviation civile, “l’indemnité journalière … ne saurait … être versée en sus du demi-salaire mais seulement à compter de la date de la mise sans salaire. La décision du 26 janvier 1994 a donc pour effet de permettre le versement d’une indemnité journalière à compter du 3 décembre 1992", ( en réalité, à compter du 8 décembre 1992).
Le 1er juin 1995, M. X demande au TAVersailles d’annuler la décision ministérielle du 3 avril 1995, de condamner l’Etat à lui verser, à titre d’indemnités journalières pour la période où il a perçu la moitié de son salaire, une somme de 188. 808, 63 F, ramenée à 136. 874, 49 F dans un mémoire enregistré le 16 avril 1997 au greffe du TAVersailles, soit à un montant égal aux demi-salaires qui lui ont été versés du 9 juin au 8 décembre 1992, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de lui enjoindre, sous astreinte de 5. 000 F par jour de retard, de lui régler cette somme dans un délai d’un mois.
Par un jugement du 4 février 1997, le TAMelun a rejeté cette demande.
C’est le jugement contesté devant vous par M. X. M. X reprend devant vous les conclusions indemnitaires qu’il avait présentées devant les premiers juges, auxquelles il ajoute une demande de capitalisation des intérêts enregistrée le 1er avril 1997 et des conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 20. 000 F, au titre de ses frais irrépétibles.
Complétons ce rappel des faits en ajoutant que, par une décision du 20 janvier 1994, M. X a été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions de navigant par le conseil médical de l’aéronautique civile ; que, par une décision ministérielle du 12 juillet 1994, cette inaptitude définitive à l’exercice de sa profession a été déclarée imputable au service et que, par une décision du 17 octobre 1994, l’Etat a mis fin à l’engagement contractuel de M. X à compter du 1er juin 1994.
** Quel textes régissaient la situation de M. X à la date de la décision contestée ? **M. X estime que lui est applicable le décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l’Etat, sous réserve du dernier alinéa de l’article 1er de ce décret qui dispose que “les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s’appliquer au personnel qu’elles régissent si elles sont plus favorables”.
C’est ainsi, que selon lui, continue à s’appliquer l’article 17 du décret du 21 juillet 1961 modifié qui fixe le statut du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique du ministère des transports. Cet article 17 prévoit qu'“en cas d’incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports bénéficieront des dispositions prévues en faveur du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile par les articles 169 à 176 et 187 à 190 du code de l’aviation civile”. L’article 170 de ce code est devenu son article L. 424-2 que le ministère des transports a appliqué à l’incapacité de travail subie par M. X à la suite de la rechute en 1991 des troubles dûs à l’accident du travail dont il a été victime en J.
L’article L. 424-2 dispose qu'“en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail …, l’intéressé [ membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile] a droit à percevoir jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou … , le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de sa retraite : son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d’incapacité ; la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l’incapacité … ”
De son côté, l’administration soutient que le décret du 17 janvier 1986 n’est absolument pas applicable à M. X, dès lors que son article 1er exclut de son champ d’application “le personnel affilié aux régimes de retraite institués en application de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile”, personnel qui est visé à l’alinéa 5 de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984, l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile étant applicable, selon l’administration, au personnel navigant du service de la formation aéronautique du ministère des transports.
En tout état de cause, les deux parties s’accordent donc pour estimer applicable à M. X l’article L.424-2 du code de l’aviation civile.
**Au demeurant, il est inutile de trancher ce débat portant sur le texte fixant le statut de droit public régissant le personnel navigant du service de formation aéronautique du ministère des transports à l’occasion de la présente instance, dès lors que n’est pas ici en litige le traitement plein et le demi-traitement qui ont été versés à M. X à la suite de l’incapacité de travail entraînée par la rechute de 1991.
Le litige ne concerne en effet que le droit du requérant aux indemnités journalières relevant de la législation de la sécurité sociale pendant le semestre où l’administration lui a versé la moitié de son traitement. Or, il n’est contesté par personne que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réparation des accidents du travail, en particulier ses articles L. 433 et suivants, sont applicables au personnel navigant du service de la formation aéronautique du ministère des transports et que les prestations qui leur sont dues au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies par l’administration qui l’emploie.
** L’objet du litige étant ainsi défini, se pose alors la question de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître, question qui a donné lieu à la communication par la cour d’un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé par votre chambre, communication à laquelle les premiers juges avaient eux-mêmes procédé. Les premiers juges avaient finalement opté, de manière implicite, pour la compétence de la juridiction administrative, suivant sur ce point les deux parties.
Nous allons vous proposer de retenir la solution contraire, conformément à la jurisprudence ancienne et constante tant du Tribunal des conflits, de la Cour de cassation que du Conseil d’Etat qui se fonde non sur “la qualité des personnes en cause”, (employeur public et fonctionnaire ou agent non titulaire d’une personne publique), mais sur “la nature même du différend”.
Cette juriprudence distingue, par suite,
- les litiges relatifs aux prestations inhérentes au statut du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire de droit public, -qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative : c’est une illustration du principe de liaison du fond et de la compétence de la juridiction administrative, la seconde étant déterminée par le premier -,
- et les litiges relatifs aux prestations relevant de “l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale” instituée par l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (ancien article L. 190 de ce code) , qui, aux termes de cet article “règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale … et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux”. Il n’appartient qu’au tribunal des affaires de sécurité sociale et, le cas échéant, à la cour d’appel de connaître de ces derniers litiges.
La compétence de ces juridictions judiciaires n’est pas remise en cause par le fait que la décision contestée émane d’une autorité administrative, dès lors que cette décision est inhérente à la gestion d’un régime de sécurité sociale, général ou spécial.
Elle n’est pas non plus remise en cause par le fait que les prestations litigieuses sont liquidées et payées par la personne publique qui en assume la charge.
Nous vous renvoyons à l’étude de E F, alors président-rapporteur à la CAA de Bordeaux, sur “Les compétences juridictionnelles en matière de protection sociale des fonctionnaires et des agents publics”, RFDA 1998, p. 333 et sv.
Outre cette étude, tous les manuels de droit du contentieux administratif donnent de nombreuses références jurisprudentielles. Pour notre part, nous nous bornerons à relever les plus connues : CE, Ass., 12 décembre 1952, Vve Martin, L. p. 579 ; CE, Section, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique c / Mme Y, L. p. 438, publié avec les conclusions de Mme Z ; TC, 02216, 16 avril 1982, Mourlane et autre c / Ministre de l’éducation, T., p. 559 ; TC, 2364, 21 janvier J, M. G H, I J, p. 163 avec une note de K L ; CE, 47371, 13 mai 1987, Mme A c / Assistance publique à Paris, I 1987, avec une note de M N. Des décisions plus récentes, y compris de cours administratives d’appel, n’ont fait que confirmer cette jurisprudence.
En l’espèce, la demande de M. X porte sur des indemnités journalières relevant de la législation des accidents du travail ; elle échappe, par suite, à la compétence de la juridiction administrative.
Si vous nous suivez, vous ne pourrez que rejeter les conclusions du requérant relatives à ses frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS […]
- à l’annulation du jugement du 4 février 1997 du TA de Melun ;
- au rejet de la demande présentée par M. X devant ce TA comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- au rejet de ses conclusions relatives à ses frais irrépétibles.

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