Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 23
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Elle fonde son raisonnement sur une interprétation littérale et combinée des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, – art. L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 5 du décret 2005-278 du 24 mars 2005 que le présent contentieux relatif à une demande de liquidation de pension d'agent EDF/GDF relève de la compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES ; […] DIT qu'à défaut pour la D d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de mise en inactivité, la S.A. EDF versera à l'agent une avance déterminée en application du §2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429;
Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] L'expression " rattachement social " de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité.
[…] Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 642-1 et suivants, L 244-9, L 142-1 et R 643-10 du code de la sécurité sociale, 2224 du code civil et des statuts de la CIPAV, de : […] — juger du bien fondé de l'affiliation de M. X à la CIPAV à compter du 01/01/2011,
🔷Droit applicable Textes fondamentaux Code de la sécurité sociale : Principe jurisprudentiel : la répartition des compétences en matière de sécurité sociale Le principe : compétence judiciaire Les rapports entre les organismes de protection sociale (personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public) et les professionnels de santé libéraux sont en principe des rapports de droit privé. Conséquence : Les litiges qui en découlent relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire (articles L. 142-1 et L. 142-8 du CSS).
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