CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 95PA01509

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 25 mars 1988 HEINTZ p. 941
CE 26 avril 1993 Vaillant ou CE 24 septembre 1990 Cazenave de la Roche
CE 26 février 1996 Min. de la coop. et du développement c/ Fabre
CE 9 février 1968 CANAUT p. 105

Texte intégral

C.D.
Audience du 12 mars 1998
N( 95PA01509 Lecture du 27 mars 1998
------------ M. Z de X
------------
Conclusions de Mme Y
---------------
Commissaire du Gouvernement
--------------- M. Z de X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l(Etat au ministère de l(équipement, a été détaché auprès du ministère des affaires étrangères pour accomplir une mission de coopération au Maroc.
A cette fin, il a bénéficié d(un contrat conclu au Maroc le 22 novembre 1973 avec le ministère des travaux publics et des communications marocain et l(ambassadeur de France à Rabat. Ce contrat a donné lieu à quarante-trois actes modificatifs, le dernier étant valable jusqu(au 6 avril 1993, date à laquelle le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Ce quarante-troisième avenant, signé avec réserves par l(intéressé, a couvert la période du 1er septembre 1992 au 6 avril 1993 au cours de laquelle était achevé le projet sur lequel travaillait M. Z de X. Il a été conclu à seule fin d(éviter de le remettre à disposition de son administration d(origine pour une aussi courte période. Mais, compte tenu de l(achèvement du projet, la prime mensuelle de programme d(un montant de 9.259 F qui était versée en vertu des avenants précédents a été supprimée. M. Z de X a donc été radié des contrôles du personnel de coopération le 7 avril 1993 et, le 20 avril, le ministre des affaires étrangères lui a délivré un certificat de cessation de paiement mentionnant la date de radiation des contrôles et les éléments de sa rémunération antérieure.
Par recours du 18 mai 1993, M. Z de X a demandé au ministre des affaires étrangères l(annulation de ce certificat et présenté une demande de paiement de la prime mensuelle de programme supprimée en 1992.
N(ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes qui ont été jointes et rejetées par un jugement du 12 juillet 1994 dont il est régulièrement relevé appel.
Ce dossier pose essentiellement des questions de compétence à l(intérieur de la juridiction administrative qui appellent des réponses différentes selon la nature des conclusions présentées par le requérant.
Quelles que soient ces conclusions, il nous semble clair que le tribunal administratif de Paris n(était pas compétent pour en connaître.
S(agissant des conclusions aux fins d(annulation, la compétence pour en connaître est déterminée en premier lieu par l(article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel en fonction du lieu de la dernière affectation du requérant et, dès lors qu(il était situé à l(étranger, par l(article R.46 du code déterminant la compétence par le siège de l(autorité qui a pris la décision. CE 9 février 1968 CANAUT p. 105.
Le certificat de cessation de paiement ayant été émis, par délégation du ministre des affaires étrangères, par un fonctionnaire de la sous-direction de la compta-bilité qui a son siège à Nantes, c(est le tribunal administratif de Nantes qui était compétent pour en connaître.
Nous ne vous proposerons cependant pas d(annuler le jugement attaqué car les conclusions aux fins d(annulation nous semblent entachées d(une irrecevabilité manifeste insusceptible d(être couverte en cours d(instance et permettant à une juridiction incompétemment saisie de rejeter la requête, conformément à l(article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel.
Comme le soutient le ministre des affaires étrangères, en défense, les conclusions d(annulation sont dirigées contre des mentions ne faisant pas grief dès lors qu(elles ne font que reprendre des éléments résultant de décisions antérieures connues de l(intéressée. CE 25 mars 1988 HEINTZ p. 941. Il en aurait été autrement si le certificat de paiement avait révélé une décision non notifiée à l(agent. CE 26 avril 1993 Vaillant ou CE 24 septembre 1990 Cazenave de la Roche. Mais en l(espèce, est contestée la mention des rémunérations antérieurement perçues sur la base d(un contrat connu du requérant.
Nous vous proposerons donc de confirmer le rejet des conclusions aux fins d(annulation.
S(agissant des conclusions aux fins d(indemnité, elles nous semblent relever de la compétence en premier et dernier ressorts du Conseil d(Etat en vertu du 5( de l(article 2 du décret du 30 septembre 1953 car elles sont relatives à un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs.
Ces prétentions sont en effet fondées sur l(illégalité des stipulations de l(acte modificatif n( 43, passé avec l(ambassadeur de France au Maroc, se rattachant au contrat conclu initialement avec la même autorité.
Il s(agit donc d(un litige contractuel fondé sur l(illégalité d(un avenant conclu par une autorité française ayant son siège au Maroc concernant un agent exerçant ses fonctions dans ce pays et, depuis, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ni l(article R.56, ni l(article R.46 ne permettent d(attribuer la compétence à un tribunal administratif. La circonstance que le ministre des affaires étrangères ait été saisi le 18 mai 1993 d(un recours préalable est sans incidence. S 5 juillet 1957 AKNIN p. 448. Voir en matière contractuelle CE 11 février 1975 Beauvais p. 90. CE 26 février 1996 Min. de la coop. et du développement c/ Fabre.
Vous devrez donc annuler le jugement attaqué sur ce point et renvoyer au Conseil d(Etat les conclusions aux fins d(indemnité, précédées d(une demande préalable, qui, contrairement à ce que soutient le ministre par une obscure argumentation, ne sont pas entachées d(une irrecevabilité manifeste insusceptible d(être couverte en cours d(instance.
Vous pouvez opérer ce renvoi sans procéder à l(information requise par l(article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel dès lors que vous ne faites que régler une question de compétence interne à la juridiction administrative sans prendre aucune décision au fond.
S(agissant des conclusions présentées sur le fondement de l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, il nous semble qu(il convient d(en renvoyer l(examen au Conseil d(Etat dès lors que leur sort est lié au fond du litige.
Par ces motifs, nous concluons :
- à l(annulation du jugement attaqué en ce qu(il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Z de X ;
- au renvoi au Conseil d(Etat de cette demande et des conclusions relatives à l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;
- au rejet du surplus de la requête.

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