CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA02918

  • Université·
  • Cada·
  • Communication·
  • Document administratif·
  • Aéronautique·
  • Attaque·
  • Demande·
  • Étudiant·
  • Jugement·
  • Avis

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

RAPPORTEUR : A.LECOURBE
REQUETES : 01PA02918
REQUERANT : M. DIEYE M. Paul-Axel Pape Aliou DIEYE relève régulièrement appel d’un jugement lu le 5 juillet 2001 par lequel le TA de CERGY-PONTOISE a rejeté trois demandes présentées par l’intéressé après les avoir jointes et l’a également condamné à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive. Le requérant s’est fait représenter devant vous par un avocat, ce qui a le mérite de clarifier un dossier passablement confus en première instance.
Il a été chargé de cours dans le cadre du diplôme d’université d’aéronautique de l’Université Paris VIII et a créé en 1992 une association, dénommée Air Concept International ( ACI), avec un agent public appartenant à l’Université. Il aurait été condamné pour escroquerie envers des étudiants de l’Université par le juge judiciaire mais vous avez très peu d’éléments sur ce point. Cette affaire semble être à l’origine d’un conflit prolongé entre l’intéressé et son employeur public, qui se traduit notamment par de multiples demandes de communication de documents administratifs , dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Dans la présente instance, vous aurez d’abord à régler une question de procédure puisque le requérant conteste la recevabilité du mémoire en défense de l’Université qui n’aurait pas été compétemment signé par son président. Mais ceci est inexact car M. Renaud FABRE, président de ladite institution, a apposé sa signature à la fin du bordereau des pièces communiquées annexé au mémoire en défense, ce qui vaut bien évidemment signature du mémoire lui-même.
Dans l’ordre chronologique de leur naissance, le premier des trois litiges tranchés en prem instance peu être appréhendé grâce à l’avis émis par la CADA le 6 juillet 2000. M. DIEYE a demandé la communication de l’ensemble des documents bancaires de l’ACI depuis sa création ainsi que les conclusions de ME Bensoussan au procès du 4 février 1998 et à l’appel du 9 septembre 1999. La commission lui répond que ces documents ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. L’Université s’est appropriée ce motif de refus de communication dans ses écritures en défense devant le TA et les premiers juges ont fait de même.
Dans son premier mémoire, le requérant s’en remet à votre sagesse pour apprécier les mérites du jugement sur ce point, ce qui est une curieuse manière de relever appel. Il soutient dans sa réplique que l’association, créée dans le cadre de l’IUT de TREMBLAY avait pour but de permettre aux étudiants la pratique de l’aéronautique et participait donc bien à la gestion d’un service public. Mais vous n’en savez pas plus sur les modalités de fonctionnement de l’association et vous n’êtes pas à même, en l’état du dossier, de la qualifier d’organisme chargé de la gestion d’un service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Vous pourrez donc à notre sens confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Le deuxième litige fait suite à un avis émis par la CADA le 9 novembre 2000. M. DIEYE a demandé la communication des bulletins de salaire ou de tout autre document faisant apparaître la totalité des « charges d’enseignement » qui lui ont été versées au cours de l’année 1999-2000, des délibérations et décisions relatives au non paiement de charges d’enseignement à son bénéfice constaté en mai 1998 et en juin 2000, des éléments comptables concernant une somme « d’environ 130 000 F » créditée sur les comptes de l’ACI entre 1994 et 1995 par l’Université, enfin, des décisions et délibérations concernant cette transaction. La commission a estimé que ces demandes revêtaient un caractère insuffisamment précis ne permettant pas à l’adm d’identifier les documents en cause.
L’Université semble ne pas avoir défendu en première instance et les premiers juges se sont largement inspirés du contenu de l’avis pour rejeter la demande. A l’exception des bulletins de salaires, nous ne voyons aucune raison d’infirmer le jugement attaqué car nous ne comprenons toujours pas exactement ce que le requérant veut obtenir de l’Université. Contrairement à ce qui est soutenu devant vous, la loi du 17 juillet 1978 exige un minimum d’effort de la part des demandeurs de documents administratifs et, en l’état du dossier, ce minimum n’a pas été fourni par le requérant. Nous vous proposons donc de n’annuler que très partiellement le jugement et la décision attaquées, qu’en tant qu’ils concernent les bulletins de salaire puisque l’Université ne fait même pas valoir, ce qui nous étonne, qu’elle les a déjà transmis à l’intéressé.
Le troisième litige est né après un avis de la CADA émis le 11 janvier 2001. M. DIEYE a demandé la communication de l’ensemble des décisions ayant conduit le président de l’Université de Paris VIII ou l’administration et la direction de l’Université à retenir, mettre ou faire mettre sous scellés ses matériels et outils d’études, de recherche et de travail depuis 1996. Un peu agacée, la commission a rappelé que cette demande faisait suite à de nombreuses autres sur les sujets les plus divers et relatives à des documents parfois volumineux. Elle en a conclu qu’elle pouvait être rejetée comme abusive en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1978.
Le litige, particulièrement obscur, porte sur une liste d’objets divers qui auraient été entreposés dans les locaux de l’Université et à propos desquels semble exister un conflit de propriété entre le requérant et l’établissement public. Dans son mémoire en défense de première instance, l’Université s’est bornée à dire au TA qu’elle était prête à restituer les objets à condition que M. DIEYE se rapproche d’elle. Les premiers juges se sont emparé de l’avis de la CADA qu’ils ont recopié dans le jugement attaqué alors que vous ne savez même pas s’il entrait dans les intentions de l’Université de s’opposer à la demande pour le motif susrappelé.
Nous ne sommes pas convaincus , en l’état du dossier, que les prétendues décisions dont le requérant voulaient obtenir communication existent sous une quelconque forme écrite. Aussi comprenons-nous la position de la CADA qui a peu apprécié d’être ainsi invitée tous les trois ou quatre mois à se pencher sur les demandes imprécises de M. DIEYE. Bien que le cas soit un peu limite, nous vous invitons à confirmer le jugement attaqué.
En définitive, vous n’infirmerez que très légèrement le jugement attaqué si vous nous suivez, mais vous ne pourrez néanmoins maintenir l’article 2 de son dispositif dès lors que la demande de prem instance n’était pas totalement abusive.
PCMNC à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. DIEYE dirigées contre la décision du président de l’Université de Paris VIII refusant de lui communiquer ses bulletins de salaires, à l’annulation partielle de cette décision, à ce qu’il soit fait injonction à l’Université de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notif de votre arrêt et au rejet du surplus des conclusions d’appel du requérant, y compris, dans les circonstances de l’espèce, de celles tendant au remboursement des FIR.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA02918