CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 15PA02788

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 23 juin 2014 n° 352610 SA ESSO SAF RJF 10/14 n° 899
CE 29 juillet 1983 n° 20 809 RJF 1983 n° 1172
CE 7 juillet 2004 n° 250761

Texte intégral

N° 15PA02788
Ministre du Budget c/ SAS BES
Audience du 17 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
Conclusions M. Yves Egloff, Rapporteur public
Les faits sont les suivant : la SAS BES filiale du groupe bwin.party sis à Paris qui exerce une activité d’opérateur de jeux et paris en ligne dans les domaines du sport (paris sportifs en la forme mutuelle et paris sportifs à la cote) et du poker conformément aux agréments qui lui ont été délivrés par l’ARJEL le 7 juin 2010, a été assujettie conformément à ses déclarations sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 113 874 € au titre de 2011 et 223 486€ au titre de 2012 ; sa demande de décharge ayant été rejetée par l’adm, la scté a porté le litige devant le TAP ; par cette requête le ministre vous demande d’annuler le jugement rendu le 25 mars 2015 par le TAP qui a fait droit entièrement aux prétentions de la scté ;
Pour demander la décharge de ces impositions la scté a soutenu que devait être déduites de la base servant de calcul à la valeur ajoutée des entreprises les cotisations auxquelles elle a été assujettie en application des article 302 bis ZH, 302 bis ZI et 1609 tricies du CGI et de celles des articles L 137-21 et L 137-22 du code de la sécurité sociale considérés comme des contributions indirectes, ce qui conduirait à calculer une VA négatives au titre de ces deux exercices ;
Relevant que la charge de la preuve incombait au contribuable imposé selon ses déclarations (cf article R 194-1 du LPF) le tribunal qui a fait application des textes afférents au calcul de la VA des entreprises soit l’article 1586 ter du CGI et l’article 1586 sexies du même code qui prévoit la déduction des contributions indirectes dont fait partie le prélèvement prévu par l’article 302 bis ZH du même code, a retenu le calcul erroné des bases soumises au calcul de la VA dès lors que n’était pas pris en compte les prélèvements dont la scté faisait état à bon droit dans sa réclamation ;
Or dans ses écrits devant la Cour , l’adm qui ne s’oppose pas au principe de ces déductions telles que confirmées par la jurisprudence cf CE 23 juin 2014 n° 352610 SA ESSO SAF RJF 10/14 n° 899 concl. F. Aladjidi BDCF 10/14 n° 95 qui fait une application de CE 7 juillet 2004 n° 250761, 9e et 10e s.-s., Sté d’exploitation de la Vallée des Belleville (Sevabel) RJF 2004 n° 1005 dont les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent Vallée sont publiées au BDCF 10/04 n° 123 et dont il ressort que : «Il résulte des dispositions de l’article 1647 B sexies du CGI que l’excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu’il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la TVA mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise », soutient après avoir soulevé le moyen tiré de l’omission à statuer du tribunal qui pour prendre son jugement ne s’est appuyé que sur l’article 302 bis ZH du CGI alors qu’étaient en cause en sus l’application des articles susnommés, que ledit tribunal a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’application de l’article 302 bis ZH dès lors qu’il n’est pas établi par la scté que le prélèvement dû par la scté sur le montant des sommes engagées par les joueurs grevait le prix des services rendus par la scté ;
Dans un premier temps vous ferait droit à la demande du ministre d’annulation du jugement pour omission à statuer, le tribunal ne s’étant fondé que sur le seul article 302 bis ZH pour prononcer la décharge contestée cf CE 29 juillet 1983 n° 20 809 RJF 1983 n° 1172, alors que le calcul des réductions reposait également sur l’application des autres articles invoqués ; si vous nous suivez vous annulerez le jugement et par la voie de l’évocation vous statuerez sur les moyens de la requête présentés en première instance et en appel ;
S’agissant pour suivre du BF des rappels notifiés par l’adm , cette dernière fait valoir que ne sont déductibles que les taxes grevant les prix des biens et des services « obligatoirement supportés par les bénéficiaires des ventes ou prestations » se prévaut notamment de CAAV 09/10/2012 DELAIRE RECYCLAGE n° 11VE013332, et soutient d’une part que les prélèvements en cause ne faisaient pas l’objet d’une obligation législative ou réglementaire de répercussion sur les joueurs de parieurs et d’autre part que prélèvements n’étaient pas refacturés à ces derniers ;
Toutefois ce moyen ne vous retiendra guère alors que par la décision ESSO précitée le CE qui infirme la solution rendue par la CAA de V précitée, a écarté le critère de l’obligation ou de la faculté de répercuter la taxe aux clients qu’il juge indifférent pour retenir le seul critère pertinent tenant à ce que la taxe grève le prix des biens des biens et des services vendus par l’entreprise ; or à n’en pas douter à hauteur des montants précisés par la requérante , cette dernière à qui incombe la charge de la preuve établit, par ces déclarations nécessairement déposées à l’adm, la réalité des montants afférents aux prélèvements dont elle se prévaut et qui doivent venir en déduction du montant de la VA retenu au titre des années en cause ; il s’en suit que si vous nous suivez vous écarterez au fond la demande du ministre ;
Toutefois ce dernier nous semble fondé à demander de manière subsidiaire à ce que soit fait application des dispositions de l’article 1586 sexies du CGI selon lequel la requérante ne saurait échapper à la taxation minimum de 250 € eu égard au montant du CA qu’elle dégage auxquelle se rajoutent les frais de gestion ;
PCMNC (satisfaction partielle)
A l’annulation du jugement n° 1407670 du 25 mars 2015
Au rejet partiel des conclusions du ministre ;
A ce que la cotisation minimale prévue par l’article 1586 septies du CGI à laquelle se rajoute les frais de gestion soit remise à la charge de la requérante à hauteur de 252,50€ au titre de l’année 2001 et de 252 ,50€ au titre de l’année 2012
Au rejet du surplus des conclusions du ministre
Au rejet des conclusions de la SAS BES ;

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