CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P01358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2008, N° 0615065/6-3
Précédents jurisprudentiels : 0615065/6-3 du 25 janvier 2008
administrative de Marseille du 2 juillet 2007, M. D E et Mme F E, n° 06MA00901
CAA Paris 18 mars 2009 société Parfums via Paris, requête n° 08PA02969
C.E. 18 juin 2008 M. X, n° 299567
C.E. ordonnance du 21 avril 2004 SA Groupe Comte et autres, n° 265749
Conseil d'Etat du 22 mai 1996, Dubuisson, n° 143901

Texte intégral

08PA001358 […]
Séance du 14 septembre 2009
Lecture du 28 septembre 2009
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public
Le […] demande l’annulation du jugement n° 0615065/6-3 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 12 septembre 2005, dirigé contre la décision en date du 2 septembre 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) le déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999.
A – Il soutient d’abord que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour deux raisons : – d’une part, la mission interministérielle aux rapatriés rattachée au 1er ministre est juge et partie dès lors qu’elle gère la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée tout en ayant la qualité de défendeur au moment de l’examen des demandes par la commission ; d’autre part, la commission nationale de désendettement aurait refusé au GAEC le droit de se faire assister par un avocat.
Nous vous proposerons toutefois de suivre la jurisprudence de la cour administrative de Marseille du 2 juillet 2007, M. D E et Mme F E, n°06MA00901, en considérant que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par l’article 3 du décret n°99-468 du 4 juin 1999 ne constitue pas une juridiction compte tenu de sa composition et de son fonctionnement. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont écartés le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention susvisée.
B- Le […] soutient ensuite que le tribunal a ajouté aux textes en estimant, à l’instar de la commission, que le capital social du GAEC devait être détenu depuis sa création à plus de 90 % par des rapatriés, contrairement une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat du 22 mai 1996, Dubuisson, n°143901, publié aux tables, aux termes de laquelle la constitution du capital social s’apprécie au jour où la commission statue. En outre, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la qualité de rapatrié des dirigeants d’une société les rend éligible au dispositif du décret du 4 juin 1999.
Il convient, avant de répondre à ce moyen, de rappeler les dispositions applicables et les faits de l’espèce.
Aux termes de l’article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l’une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l’article 44 précité, répondent à l’une au moins des quatre conditions suivantes : – être pupille de la nation ; – être orphelin de père et de mère en raison des évènements ayant précédé le rapatriement ; – être orphelin et avoir repris l’entreprise d’un grand-parent ; – être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n’a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ».
Les personnes mentionnées à l’article 44-I de la loi de finances rectificatives pour 1986 sont les français rapatriés installés dans une profession non salariée tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961, les Français rapatriés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l’un des prêts mentionnés ci-dessous, ainsi que les sociétés industrielles et commerciales, les sociétés civiles d’exploitation agricoles et les sociétés civiles immobilières dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l’article 1er de la loi n°61-1439 du 29 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100 si la société a été constituée après cette date.
Enfin, l’article 1er de la loi n°61-1439 du 29 décembre 1961 définit les rapatriés comme « les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ».
Il résulte de la jurisprudence que les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement n’ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés au sens de la loi précitée du 29 décembre 1961, même s’ils sont héritiers de rapatriés, de sorte qu’une société détenue majoritairement par des enfants de rapatriés n’est pas éligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 : C.E. ordonnance du 21 avril 2004 SA Groupe Comte et autres, n°265749 et suivants, publié aux tables ; CAA Paris 18 mars 2009 société Parfums via Paris, requête n°08PA02969.
Par ailleurs, un enfant de rapatrié n’ayant pas repris l’exploitation de ses parents, mais ayant acheté une exploitation à un tiers, n’est pas non plus éligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 : C.E. 18 juin 2008 M. X, n°299567.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le […] a été constitué le 11 février 1983 par M. A Le B et ses deux fils, Y et Z. Il n’est allégué nulle part que M. A le B et ses fils auraient la qualité de rapatriés. M. Z le B s’est marié avec Mme G C. Mme G C était mineure au moment du rapatriement en France de sa famille installée en Algérie, le 1er octobre 1965, et son père s’est vu reconnaître la qualité de rapatrié au sens de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée.
Il résulte toutefois de la jurisprudence ci-dessus visée qu’en sa qualité d’enfant de rapatriés mineure au moment du rapatriement, Mme G C n’a pas elle-même la qualité de rapatriée.
Par ailleurs, Mme C n’a pas repris en France l’exploitation agricole de son père, lequel, au demeurant, n’en avait pas puisqu’il a été intégré en 1972 au ministère de l’économie et des finances avec effet au 12 avril 1962, mais elle a acheté le 1er août 2000 à des tiers au sens des dispositions susvisées, à savoir la famille Le B, 90, 75 % des parts du […]. Mme C épouse Le B ne démontre par non plus appartenir à l’une des nouvelles catégories crées par le 2° de l’article 2 du décret du 4 juin 1999, lequel, de toute façon, ne concerne par les demandes faites au nom des sociétés.
Il est vrai que le motif retenu par les premiers juges, tirés de ce que « la qualité de rapatriés des dirigeants d’une société est sans incidence sur l’éligibilité au regard des dispositions du décret du 4 juin 1999 » est pour le moins ambigüe au regard du dispositif susvisé, car les dirigeants peuvent être actionnaires de ladite société.
Dès lors, nous vous proposerons de faire une substitution de motifs en estimant, au vu des développements qui précèdent, que Mme C épouse LE B n’ayant pas la qualité de rapatriée, le […] n’était pas détenu à 90 % de son capital social par des rapatriés de sorte que le […] n’est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du premier ministre.
Nous observerons enfin que ni le tribunal, ni la commission, n’ont ajouté aux textes en indiquant que les 90 % de parts sociales devaient être détenus au moment de la création de la société.
PCM nous concluons au rejet de la requête du […].
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