CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P01138

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2008, N° 0309621 et 0309659
Précédents jurisprudentiels : 0309621 et 0309659 du 15 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa requête n° 0309659
C.E. 10 mars 1995, M. A, n° 163047
C.E. 17 janvier 1979 Lemercier recueil p. 17
C.E. 18 décembre 1970 Clinique Saint-Joseph et Geisz, n° 72018
C.E. 19 janvier 2000, Mme Z, n° 194325
C.E. 21 avril 1989 M. B, n° 99718
C.E. 27 juin 2005 M. X, n° 248308
C.E. 30 avril 1986 M. D, n° 69660
C.E. 30 mars 2000, M. G, n° 19615
C.E. 3 juillet 1970, M. L M N O, n° 78636
C.E. 4 novembre 1987, M. F, n° 72678

Sur les parties

Texte intégral

N° 08PA01138 M. H K X
Séance du 12 avril 2010
Lecture du 3 mai 2010
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, rapporteur public M. H X, chirurgien dentiste, fait appel du jugement n°0309621 et 0309659 du 15 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa requête n°0309659 tendant à la condamnation du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et financier qu’il aurait subi à la suite des différentes fautes commises par cette instance ordinale et tendant à la publication du jugement dans différentes revues professionnelles et le journal Le Monde.
1. Monsieur X soutient d’abord que le Conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’ayant aucun pouvoir juridictionnel, mais seulement une fonction administrative prévue à l’article L. 4123-1 du code de la santé publique, sa responsabilité peut donc être engagée du fait de ses fautes, erreurs et abus et sorte que c’est à tord que les premiers juges ont considéré que « seule la responsabilité de l’Etat pouvait, le cas échéant, être engagée à l’égard du requérant du fait de cette décision juridictionnelle ».
a) En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 1996 du conseil départemental de Paris de l’ordre de chirurgiens dentistes de transmettre au conseil régional la plainte reçue le 12 juillet 1995 du docteur Y, avec son avis motivé, comme l’exigeait l’article L. 395 du code de la santé publique applicable à la date des décisions attaquées, il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle un conseil départemental transmet une plainte au conseil régional constitue une mesure non détachable de la procédure disciplinaire qui relève du conseil régional en première instance (C.E. 19 janvier 2000, Mme Z, n°194325 ; C.E. 10 mars 1995, M. A, n°163047 ; C.E. 21 avril 1989 M. B, n°99718).
C’est donc à juste titre que la demande de M. X tendant à mettre en cause la responsabilité du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes en raison de sa décision motivée du 20 mai 1996 de transmettre au conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes la plainte formée par le docteur Y le 12 juillet 1995 à l’encontre du docteur X, a été déclarée comme étant mal dirigée par les premiers juges.
Nous observerons au passage qu’à la date de la décision litigieuse, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au conseil départemental d’entendre le docteur X avant la transmission de cette plainte, la procédure de conciliation préalable n’ayant été introduite que par l’ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 (C.E. 30 avril 1986 M. D, n°69660).
b) S’agissant en revanche des conclusions de M. X tendant à mettre en cause la responsabilité du conseil départemental de l’ordre de chirurgiens dentistes de Paris en raison des fautes qu’aurait commise cette instance ordinale à l’occasion de l’avis qu’elle aurait émis sur le contrat de cession d’un cabinet dentaire conclu le 27 septembre 1984 entre le docteur Y et le docteur X et du courrier adressé par cette instance ordinale le 11 septembre 2002 à une patiente du docteur E, vous constaterez qu’effectivement, dans le système de juridiction ordinale, tel qu’il est organisé par le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, le conseil départemental n’est pas une juridiction, seuls le sont les conseils régionaux et national. Le conseil régional est la juridiction de première instance et le conseil national, la juridiction d’appel (cf. articles 7 à 19 pour le conseil régional, articles 22 à 30 pour le conseil national).
L’absence de pouvoir disciplinaire du conseil départemental était expressément indiquée à l’article L. 395 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions attaquées et se déduit aujourd’hui des termes de l’article L. 4123-1 de ce code qui dispose qu’en aucun cas, le conseil départemental n’a à connaître des actes des membres de l’ordre.
Dès lors, c’est effectivement à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions indemnitaires relatives aux fautes commises à l’occasion de l’avis émis sur le contrat de cession du cabinet dentaire et du courrier du 11 septembre 2002 étaient mal dirigées et il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de statuer sur les moyens soulevés par M. X par l’effet dévolutif de l’appel.
2. M. X soutient, 19 ans après les faits et alors qu’il a entretemps cédé en 1990 son cabinet dentaire du 8 rue Goujon dans le 8e arrondissement de Paris pour en reprendre un autre situé 14 rue Vavin dans le 6e arrondissement, que le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes aurait commis une faute en n’émettant pas un avis défavorable sur le contrat de cession de cabinet dentaire qu’il avait conclu le 27 septembre 1984 avec le docteur Y alors que ce dernier n’avait pas la qualité de chirurgien dentiste, que son cabinet était exploité comme médecin généraliste et qu’il ne pouvait donc le céder à un chirurgien dentiste.
Selon l’article L. 462 du code de la santé publique, aujourd’hui codifié à l’article L. 4113-9 de ce code, applicable à la date de la décision attaquée : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l’Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats et avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 366[1] et L. 382[2] du code de la santé publique ».
Il ressort de la jurisprudence que le conseil départemental de l’ordre n’a pas un pouvoir d’approbation des contrats, ce qui signifie que le fait pour un praticien, d’exercer conformément aux clauses d’un contrat critiquées par le conseil départemental ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire : C.E. 3 juillet 1970, M. L M N O, n°78636, publié au recueil.
En revanche, la non transmission par un praticien d’un contrat au conseil départemental de l’ordre constitue une faute disciplinaire de susceptible d’entraîner des sanctions : C.E. 17 janvier 1979 Lemercier recueil p. 17.
Par ailleurs, l’avis donné par le conseil départemental a quand même le caractère d’une décision faisant grief qui peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du conseil national de l’Ordre dont les décisions peuvent, en la matière, être déférées au juge de l’excès de pouvoir : C.E. 4 novembre 1987, M. F, n°72678 ; C.E. 30 mars 2000, M. G, n°19615.
Par son avis, le conseil départemental doit en effet veiller au respect des devoirs professionnels et des règles légales et déontologiques qui s’imposent aux praticiens.
De même, la faute commise par un conseil départemental lors de l’examen d’un contrat peut engager sa responsabilité : C.E. 18 décembre 1970 Clinique Saint-Joseph et Geisz, n°72018, publié au recueil.
Dans son avis du 31 octobre 1984, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes énonce que « Vous avez déposé, en date du 28 septembre 1984, un acte, intitulé « Protocole d’accord sur la cession de cabinet » à vous consenti par M. I Y, pour le cabinet situé […]. En tout premier lieu, voulez-vous bien avoir l’obligeance de nous communiquer le justificatif du matériel par vous utilisé. Enfin, nous formulons des réserves sur l’aspect inhabituel du contrat susvisé et de ses implications fiscales, s’il na pas été enregistré dans le mois qui a suivi l’accord définitif, c’est-à-dire à compter du 27 juillet 1984 ».
Vous noterez que M. X ne produit pas au dossier le protocole d’accord du 27 juillet 1984 sur lequel s’est prononcé le conseil départemental de l’ordre, mais seulement le contrat de cession de cabinet conclu le 27 septembre 1984 et qu’il vous est donc, déjà à ce stade, difficile d’apprécier la matérialité des griefs retenus contre le conseil départemental.
M X se fonde en réalité sur un courrier du 11 avril 1986 adressé par le président du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens dentistes, portant à sa connaissance le teneur d’un courrier du 11 février 1986 du conseil départemental de Paris de l’Ordre des médecins concernant le contrat de cession de clientèle signé le 27 septembre 1984.
Dans ce courrier, le conseil départemental de l’ordre des médecins indiquait qu’il aurait fallu préciser dans le contrat que le docteur Y était inscrit au tableau du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins sous le n°26.031, qu’il y figurait comme médecin généraliste puisque, qualifié en oto-rhino-laryngologie depuis 1948 et en stomatologie depuis 1963, il avait déclaré en 1968 et en 1974 ne pas faire état de ces qualifications. Par ailleurs, son cabinet étant en fait un cabinet de médecine générale, il n’était pas possible de le céder à un chirurgien dentiste, et céder une partie du droit de présentation de la clientèle était illégal si l’on se référait à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le conseil départemental de l’ordre des médecins concluait qu’il était regrettable que ledit contrat n’ait pas fait une description exacte et complète de la situation et qu’il devait être revu en fonction de ces remarques, en particulier en ce qui concerne la présentation de la clientèle.
En l’espèce, à supposer même que l’avis du 31 octobre 1984 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes ait porté sur le contrat de cession du 27 septembre 1984 produit au dossier, vous constaterez que ce contrat de cession présente le docteur Y comme professeur à la faculté de chirurgie dentaire, qu’il stipule que le docteur Y présentera la clientèle au docteur X pendant les mois d’octobre et novembre 1984 et lui remettra le 1er octobre 1984 les fiches relatives à la clientèle, que le docteur Y s’engage à ne pas exercer la profession dentaire soit directement soit indirectement ou à ne pas exploiter un cabinet dentaire ou de stomatologie sous quelque forme que ce soit dans un rayon de 5 kilomètres pendant 5 ans et, enfin, ce contrat prévoit l’établissement contradictoire de la liste du matériel cédé au docteur X par le docteur Y.
Or, ce matériel ne peut que concerner la pratique de l’art dentaire, puisque le docteur X étant chirurgien dentiste, il n’aurait pas été intéressé pour reprendre le matériel utilisé par un médecin généraliste. Ainsi, l’ensemble stipulations du contrat accréditent l’idée que le docteur Y, quelque soit sa qualité exacte auprès du conseil de l’ordre, exerçait bien dans ce cabinet en qualité de praticien de l’art dentaire et non de médecin généraliste.
Par ailleurs, si les fiches de clientèle qui auraient dû être remises au docteur X le 1er octobre 1984, avant que le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens dentistes ne se soit prononcé, n’avaient pas concerné des patients nécessitant des soins dentaires, il appartenait au requérant de dénoncer immédiatement ce contrat, ce qu’il n’a pas fait.
Il nous semble alors que le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens dentistes n’ayant pas un pouvoir d’approbation du contrat, le degré de contrôle à exercer sur les contrats qui lui sont soumis pour avis n’a pas à revêtir la même intensité et qu’en l’espèce, compte tenu des stipulations susvisées du contrat et en l’absence de dénonciation de celui-ci par le docteur X, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes n’avait pas, à ce stade, à contrôler la qualité exacte du docteur Y, officiellement présenté dans le contrat de cession de cabinet comme professeur à la faculté dentaire. M. X ne peut donc se prévaloir des informations apportées deux ans après par le conseil départemental de l’ordre des médecins pour remettre en cause l’avis émis le 31 octobre 1984 par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes, qui, en tout état de cause, comportait des réserves sur ce contrat.
Il s’ensuit que par son avis précité du 31 octobre 1984, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation au docteur X.
Au demeurant, à supposer même que le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le docteur X ne justifie d’aucun préjudice lié à cette faute, celui-ci ayant pu revendre ce cabinet en 1990 pour en racheter un autre situé au 14 rue Vavin dans le 6e arrondissement de Paris.
3. Si M. X soutient encore que de nombreux conseils de l’ordre des chirurgiens-dentistes auraient agi de façon délictueuse à son égard et que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes aurait été condamné pénalement par le Tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2006, force est de constater que ces moyens sont tout à fait inopérants à l’encontre du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Paris.
4. S’agissant enfin du courrier adressé le 11 septembre 2002 par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes à une patiente du docteur X qui s’était étonnée de ne pas être remboursée de ses soins par la caisse primaire d’assurance maladie, ce courrier énonce que « Je vous remercie de votre courrier du 4 septembre dernier concernant votre différend avec la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris à propos du remboursement des soins dispensés par le docteur H X. La caisse primaire d’assurance-maladie paraissait en effet ignorer, lorsque le technicien de prestations vous a écrit le 24 juillet dernier, que le docteur X avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision qui lui infligeait une interdiction d’exercer à compter du 1er juillet 2002. Or, ce pourvoi le fait bénéficier du sursis à exécution ainsi que la section disciplinaire du conseil national de notre ordre nous l’a confirmé par un courrier du 9 juillet dernier, dont copie ci-jointe et que vous pouvez adresser à la caisse primaire d’assurance-maladie. Il résulte de ce courrier qu’en réalité le docteur X pouvait continuer à exercer et pourra le faire jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. Je reste à votre disposition pour toutes précisions complémentaires… ».
Si aucun des termes employés ne sont calomnieux ou erronés, vous constaterez néanmoins qu’en n’indiquant pas que le docteur X avait été condamné à seulement un mois d’interdiction professionnelle, ce courrier donne une information incomplète à la patiente et laisse entendre que la sanction ayant frappé le docteur X pourrait être une interdiction définitive d’exercer.
En outre, le conseil départemental de l’ordre des médecins ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle la patiente n’a pas donné suite aux soins et prothèses importantes pour lesquels il avait été établi un devis.
Nous estimons que cette information incomplète, qui ne concerne qu’une seule patiente, est, en l’espèce, constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour le docteur X en raison du préjudice susceptible de lui avoir été causé.
Faute de produire ledit devis, nous vous proposerons de condamner le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes à verser au docteur X une somme de 3000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il a subi à l’occasion de cette information incomplète.
Nous observerons enfin qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d’une partie (C.E. 27 juin 2005 M. X, n°248308).
PCMNC :
- à la condamnation du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens dentistes à verser à M. X une somme de 3000 euros.
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2008 en ce qu’il a de contraire aux présentes conclusions.
- A la condamnation du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes à verser à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X et des conclusions du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens dentistes tendant au paiement des frais irrépétibles.
*****
----------------------- [1] « Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé et soumis au Conseil d’Etat, est édicté sous la forme d’un règlement d’administration publique. ».
[2] « L’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels , ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 366 du présent titre. / Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale. / Il peut réorganiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. / Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseil régionaux et du conseil national de l’ordre. »

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