Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs dans les procédures pénales lorsque l’enfant est victime et dans les procédures civiles lorsque son intérêt est en jeu
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-7 ainsi rédigé :
« Art. 10-7. – À tous les stades de la procédure, lorsque la victime est mineure, un avocat est automatiquement et sans délai désigné par le Barreau du lieu de son domicile pour le représenter et l'assister, à défaut d'avocat choisi.
« À tous les stades de la procédure l'enfant peut être défendu par un avocat choisi par ses parents, par son représentant légal ou par un membre de sa famille, sauf dans les deux cas suivants :
« – Dès lors qu'il y a conflit d'intérêt entre l'enfant et ses parents, son représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l'avocat ;
« – Dès lors que l'un de ses parents, le représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l'avocat, est soupçonné d'avoir commis des violences ou des agressions sexuelles envers l'enfant ou a été poursuivi ou condamné à ce titre y compris dans une procédure autre que celle en cours.
« Dans les hypothèses susvisées de violence, d'agression sexuelle, ou de conflit d'intérêt, l'avocat commis d'office reste compétent tout au long de la procédure.
« Dans tous les cas l'enfant peut, à sa demande, être accompagné en sus de l'assistance de l'avocat, par une personne connue de lui en qui il a confiance et avec qui il n'y a ni soupçon de violence ou d'agression sexuelle, ni conflit d'intérêt. »
L'avant-dernier et le dernier alinéas de l'article 375-1 du code civil sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il doit, s'il le juge utile, effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Dans tous les cas, l'enfant, partie au procès, est systématiquement assisté ou représenté dans les conditions décrites ci-dessous.
« Le mineur qu'il soit capable ou non de discernement est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat désigné d'office et sans délai, par le bâtonnier du Barreau du domicile de l'enfant, ou choisi dans les conditions qui suivent, à toutes les audiences et entretiens.
« La désignation d'un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d'un mandataire ad hoc. En ce cas, l'administrateur ad hoc et l'avocat de l'enfant sont ensemble présents aux audiences et entretiens mais le représentant de l'enfant reste, en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l'avocat.
« L'avocat de l'enfant peut être un avocat choisi par un membre de la famille de l'enfant avec l'accord du mineur capable de discernement, s'il n'y a pas de crainte de conflit d'intérêt entre ce membre de la famille et le mineur, auquel cas le juge peut refuser ce choix et faire prévaloir l'avocat désigné d'office.
« L'avocat désigné est appelé à suivre l'enfant tout au long de la mesure d'investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l'avocat, la présence à l'audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s'il n'a pas de conflit d'intérêt avec lui, ou de toute autre personne en qui il a confiance. »
L'article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant et sans préjudice des dispositions concernant l'administrateur ad hoc, le mineur est obligatoirement assisté et représenté par un avocat.
« L'avocat est soit désigné d'office par le bâtonnier du Barreau du domicile de l'enfant, soit choisi par le représentant légal de l'enfant, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le représentant légal et l'enfant ni de soupçon d'agression sexuelle ou de violences. Il peut être choisi par un membre de la famille de l'enfant s'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec ce membre de la famille et l'enfant.
« La désignation d'un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d'un mandataire ad hoc. En ce cas, l'administrateur ad hoc et l'avocat de l'enfant sont présents ensemble aux audiences, mais le représentant de l'enfant reste en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l'avocat.
« Le mineur a la qualité de partie au procès dont les intérêts sont défendus par l'avocat concurremment avec le mandataire ad hoc s'il en a été désigné un.
« L'avocat désigné est appelé à suivre l'enfant tout au long de la mesure d'investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l'avocat, la présence à l'audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s'il n'a pas de conflit d'intérêt avec lui, ou de toutes autre personne en qui il a confiance. »