Proposition de loi ordinaire instaurer des sanctions sociales à l’encontre des trafiquants de stupéfiants et des récidivistes de crimes et de délits aggravés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu'elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d'activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d'une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu'une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu'elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132-8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l'action sociale et des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s'applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
L'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d'un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l'objet d'éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l'accord préalable du bailleur ou l'intervention du représentant de l'État ne soit requis.
« La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l'expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d'aménager la mesure. »