Proposition de loi ordinaire expérimenter la décentralisation de la compétence rénovation énergétique des logements aux intercommunalités et aux départements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée en vue de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire qui le demandent, à la métropole de Lyon si elle le demande, ainsi qu'aux départements qui le demandent, d'exercer en lieu et place de l'État la compétence de rénovation énergétique des logements.
Les départements volontaires n'exercent pas cette compétence sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à l'expérimentation dans les conditions prévues par la présente loi.
La compétence visée au premier alinéa comprend :
1° Le versement de la prime à la transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Le versement de toute autre aide prévue à destination des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des locataires ou des copropriétaires en vue de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement ;
3° La définition des critères d'éligibilité aux aides visées aux 1° et 2°, ainsi que l'instruction et le traitement des dossiers ;
4° L'accompagnement et l'information des ménages dans la demande d'aides, dont l'octroi de l'agrément aux accompagnateurs et aux opérateurs intervenant, le cas échéant, en matière de rénovation énergétique des logements.
Cette compétence participe aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone.
La mise en œuvre de l'expérimentation autorise à déroger aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5219-1 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements volontaires pour engager l'expérimentation délibèrent en faveur d'une participation à l'expérimentation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. L'expérimentation commence au 1er janvier ou au 1er juin suivant leurs délibérations, selon la date retenue par les organes délibérants. La durée de l'expérimentation est de deux ans.
Un décret fixe les modalités de répartition des crédits affectés à la rénovation énergétique des logements entre l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements volontaires en prenant en compte pour chaque périmètre concerné le montant des aides versées par l'agence pendant les trois années précédant le début de l'expérimentation.
Les crédits visés au précédent alinéa financent les aides à la rénovation énergétique, l'instruction des dossiers, l'ingénierie nécessaire, l'information et l'accompagnement des ménages, ainsi que le contrôle de l'utilisation des crédits.
Une convention d'objectifs est signée entre l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire, chaque département volontaire, ainsi que la métropole de Lyon le cas échéant, afin que ces derniers assurent la gestion de ces aides, en vue d'atteindre les objectifs de rénovation énergétique des logements fixés dans leurs programmes locaux de l'habitat et leurs programmes départementaux de l'habitat respectifs.
Cette convention est annexée aux programmes locaux de l'habitat et aux programmes départementaux de l'habitat concernés.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation afin de déterminer les conditions d'une éventuelle généralisation ou prorogation de l'expérimentation.
Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur :
– le nombre de dossiers instruits et l'efficacité de leur instruction ;
– les résultats obtenus en matière d'efficacité énergétique de l'habitat ;
– la lutte contre la fraude.