Proposition de loi ordinaire garantir la continuité du service public de l’enseignement supérieur et rétablir l’autorité de l’état sur les campus universitaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de l'université s'abstient ou se trouve dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre dans les locaux universitaires, et que cette carence porte une atteinte grave et manifeste à la continuité du service public de l'enseignement supérieur ou à la liberté d'aller et venir des usagers et des personnels, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure adressée au président de l'université restée sans effet dans un délai de quarante-huit heures, ordonner toute mesure de police administrative nécessaire au rétablissement de l'ordre public dans l'enceinte universitaire, y compris le recours à la force publique. Les mesures ainsi prises sont strictement proportionnées à la nature et à la gravité du trouble et prennent fin dès que les conditions normales de fonctionnement de l'établissement sont rétablies. »
L'article L. 712-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence caractérisée par un péril imminent pour la sécurité des personnes ou lorsque le blocage total de l'établissement interdit l'accès, même partiel, aux locaux, le représentant de l'État dans le département peut intervenir sans mise en demeure préalable. Il en informe sans délai le président de l'université et le recteur chancelier des universités. »
Après l'article L. 811-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1-1. – Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne, de participer de manière délibérée au blocage physique des accès d'un établissement public d'enseignement supérieur, empêchant l'accès des usagers, des personnels ou du public aux locaux universitaires.
« Lorsque l'infraction est commise en réunion ou avec violence, ou lorsqu'elle entraîne l'annulation d'épreuves d'examen, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement concerné pour une durée maximale de trois ans. »