Proposition de loi ordinaire garantir aux agricultrices et agriculteurs de notre pays le droit à une retraite digne
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel ne peut être inférieur à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. » ;
c) Au III, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 732-8. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète effectuée à titre principal au régime des non salariés agricoles, le mode de calcul défini par voie réglementaire ne peut résulter en un versement inférieur au montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781-40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.
I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. »
« II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d'affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d'euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au second alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil d'État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »
Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-12 du même code et au premier alinéa de l'article L. 351-13 dudit code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale s'ajoute également à ce montant minimum, dans des conditions prévues par décret. Le bénéfice d'une pension de réversion du régime agricole prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du présent code s'ajoute également à ce montant minimum et n'entre pas dans son calcul. »
- Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14/07013
- Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 novembre 1980, 11769, mentionné aux tables du recueil Lebon
- CABINET DEBIEVRE SARL
- BDC (CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 879469930)
- TEKNO STORE (LYON, 802714022)