Proposition de loi ordinaire préserver l’avenir des musées privés français
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre IV du code du patrimoine est complété par un article L. 410-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.
« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privés de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux que ceux relevant de l'appellation « musée de France ».
L'article L. 441-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appellation « Musée privé de France » peut être attribuée à un musée appartenant à une personne morale de droit privé dans les conditions prévues à l'article L. 442-1. »
L'article L. 442-1 du code du patrimoine est complété un alinéa ainsi rédigé :
« L'appellation musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d'œuvres d'art ou d'objets de collection, à condition qu'elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.
« Cette qualification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la culture. »