Proposition de loi ordinaire interdire le démarchage téléphonique et garantir le droit à la tranquillité de chacune et chacun à son domicile
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mai 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n'est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l'article 7 du même règlement ».
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est abrogé.
Le 10° bis de l'article L. 224-30 du code de la consommation est abrogé.