Proposition de loi ordinaire prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-1. – I. – Les fournisseurs d'électricité de gaz naturel, et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d'habitation que si celle-ci justifie d'un droit d'occupation légitime.
« II. – Constituent des titres d'occupation légitimes au sens du I :
« 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ;
« 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l'occupation ;
« 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ;
« 4° Une décision judiciaire autorisant l'occupation ;
« 5° Un titre d'occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d'hébergement agréé.
« III. – Les fournisseurs ont l'obligation de conserver une copie du justificatif mentionné au I pendant toute la durée du contrat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-2. – Lorsqu'un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l'article L. 224-8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l'occupant légitime du local. »
La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.