Proposition de loi ordinaire reconnaître la grossophobie comme discrimination
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « de leur poids, de leur corpulence ou de leur apparence physique liée à la taille de leur corps » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également une discrimination au sens du présent article, tout propos, comportement, traitement défavorable ou incitation portant atteinte à la dignité, à la santé, à la liberté ou à la considération d'une personne en raison de son poids, de sa corpulence ou de son apparence physique liée à la taille de son corps.
« Ces discriminations, désignées sous le terme de grossophobie, incluent notamment :
« – les préjugés portant sur la santé, l'hygiène de vie ou les capacités d'une personne en raison de sa corpulence ;
« – les insultes, humiliations, hypersexualisations ou désexualisation du corps qui en résultent en atteintes psychologies ou morales ;
« – les obstacles dans l'accès au soin, à l'emploi, à l'éduction et aux espaces publics résultant exclusivement de références au poids de la personne ;
« – l'incitation ou la pression à adopter une hygiène de vie ou un traitement non sollicité en se fondant uniquement sur le poids en excluant ou refusant d'inclure d'autres éléments médicaux. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
– l'ampleur des discriminations fondées sur le poids et la corpulence en France ;
– les actions de sensibilisation et de formation mises en œuvre dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi ;
– les mesures à envisager pour rendre l'espace public et les services accessibles et inclusifs pour les personnes de toutes corpulences.
[1] Décision-cadre du Défenseur des droits, n°2019-205