Proposition de loi ordinaire placer les participations forfaitaires sous contrôle populaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le deuxième alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le forfait journalier est voté par le conseil d'administration de l'assurance-maladie sur proposition du ministre chargé de la santé. Il ne peut excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026 ».
Le quatrième alinéa de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « voté par le conseil d'administration de l'assurance maladie sur proposition du ministre chargé de la santé » ;
b) Le mot : « pris » est supprimé ;
2° Après le même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026. »
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est réduite à un montant voté par le conseil d'administration de l'assurance-maladie sur proposition du ministre chargé de la santé dans les cas suivants :
« 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.
« 2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.
« 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle.
« La participation de l'assuré ne saurait excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026. »