Proposition de loi ordinaire reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 43 amendements |
| Amendements adoptés : | 31 amendements |
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Texte du document
L'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie radio-induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 ;
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.
« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites, composée :
« 1° D'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
« 2° D'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
« 4° D'un représentant du ministre de la défense ;
« 5° D'un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
« 6° D'un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 7° D'un représentant du président de la Polynésie française ;
« 8° (nouveau) De deux députés ;
« 9° (nouveau) De deux sénateurs.
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
« VIII. – Les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio-induites. »
L'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d'expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants à cette période.
« II. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.
« III. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. »
I. – L'article 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;
« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
« 4° Deux députés ;
« 5° Deux sénateurs ;
« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
« V. – (Supprimé)
« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 2° La liste des médecins-experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;
« 3° Les barèmes médico-légaux utilisés par les médecins-experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »
II (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.