Proposition de loi ordinaire avenir de la santé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 août 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 28 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 42 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La prévention est déclarée « Grande cause nationale pour la période 2018 – 2022 ». Sur cette période le Gouvernement doit par tous les moyens mettre en œuvre des actions de prévention en matière de santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique, telles que définies dans un plan pluriannuel dénommé « Objectif santé 2022 » préalablement soumis à l'avis du Parlement. Ces actions prennent nécessairement en compte la prévention en matière de santé mentale.
L'article L. 1413-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence nationale de santé publique, dénommée « Santé Publique France » est placée sous l'autorité du Premier ministre et est dotée d'une compétence exclusive pour l'État, les organismes en dépendant et les caisses d'assurance maladie obligatoires en matière de prévention en santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique.
« Cette agence définit les objectifs, les priorités et les moyens du plan « Objectif santé 2022 » et coordonne pour l'ensemble des services de l'État et des organismes en dépendant sa mise en œuvre. L'agence a notamment en charge les missions suivantes :
« 1° La définition d'une stratégie nationale de prévention en santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique ;
« 2° La définition d'un programme d'actions, d'information, de sensibilisation et de formation initiale et continue des professionnels de santé pour l'éducation aux pathologies mentales, à leur dépistage, leurs facteurs de risque et leur prise en charge ;
« 3° La coordination de l'ensemble des organismes nationaux, régionaux, départementaux et locaux de prévention, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique et des actions conduites ;
« 4° Le suivi et l'évaluation des actions de formation en prévention en santé, en éducation à la santé et en éducation thérapeutique dans tous les établissements scolaires publics ou privés, généraux ou professionnels, dans les centres de formation des apprentis, dans les Facultés de médecine et dans les établissements de formation aux études paramédicales et médico-sociales ;
« 5° L'élaboration de guides d'éducation thérapeutique et d'actions de sensibilisation à destination des professionnels de santé, des employeurs, des collectivités territoriales et de la population ;
« 6° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
« 7° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
« 8° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
« 9° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
« 10° Le lancement de l'alerte sanitaire. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette agence dispose, pour mener à bien sa mission, des budgets consacrés à la prévention en matière de santé, à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique inscrits tant dans le budget de l'État et des organismes en dépendant que dans le budget des caisses d'assurance maladie obligatoires et des moyens humains nécessaires.
« Chaque année, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'Agence soumet au Parlement des objectifs quantifiés d'actions à conduire en matière de prévention en santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique et remet au Parlement un rapport d'évaluation des objectifs et actions conduites sur l'exercice précédent. »
Après l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-14-1. – I. – Le dossier médical partagé intègre un volet relatif au parcours individuel de prévention, destiné à favoriser le suivi des actes et actions de prévention en matière de santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique de la néo-natalité à la fin de vie.
« II. – L'Agence nationale de santé publique est chargée de définir les informations et indicateurs de suivi du parcours de prévention en matière de santé, d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique figurant au dossier médical partagé. »