Proposition de loi ordinaire portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 312-1-3, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur à 50 euros. » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du IV de l'article L. 133-8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, » ;
– le deuxième alinéa du I de l'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre d'une telle notification à l'utilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités de fonctionnement constatés au cours d'une même année civile. Au-delà de ce seuil, des frais peuvent être imputés dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État. » ;
– à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, » ;
– le I de l'article L. 133-26 est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « , au I de l'article L. 133-10 » sont supprimés ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
6° L'article L. 312-1-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d'une personne physique, d'une association à but non lucratif, d'une microentreprise ou d'une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités constatés au cours d'une même année civile.
« Au-delà de ce seuil, des frais peuvent être perçus dans limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du dernier alinéa de l'article L. 131-73 du présent code. »
L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 752-2 est ainsi rédigée :
«