Proposition de loi ordinaire renforcement de l'efficacité de la justice pénale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 janvier 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 32 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Au 3° de l'article 48-1 du code de procédure pénale, après les mots : « Les informations relatives », sont insérés les mots : « , le cas échéant, aux mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1, ».
La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 396, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 397-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° À l'avant-dernière phrase de l'article 397-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 148-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, d'office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d'assises, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
« Lorsque le procureur de la République requiert la prolongation d'une mesure de détention provisoire ou le maintien en détention provisoire, lui sont également immédiatement notifiées l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir pas lieu à prolongation ou à maintien en détention.
« Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire. » ;
b) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième et du présent alinéas, le mandat de dépôt décerné contre la personne placée en détention provisoire conserve sa force exécutoire. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « immédiate de la personne, », sont insérés les mots : « au refus de prolongation ou au refus du maintien en détention provisoire de la personne, » ;
2° L'article 187-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
- après les mots : « mise en liberté », sont insérés les mots : « ou d'une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa du même article 148-1-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « suspendus », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le mandat de dépôt décerné contre la personne détenue conserve sa force exécutoire » ;
- la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, et lorsqu'est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause. Lorsqu'est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa dudit article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. » ;
c) La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction se prononce dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel. Faute de quoi, lorsqu'est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause ou lorsqu'est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. »