Proposition de loi ordinaire renforcer la lutte contre la fraude aux faux relevés d’identités bancaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 133-21 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Avant d'exécuter l'ordre de virement, le prestataire de services de paiement du payeur doit vérifier les informations fournies par l'utilisateur. Il vérifie notamment la concordance entre l'identifiant unique et le nom du bénéficiaire fournis par l'utilisateur. Il doit s'assurer que le relevé d'identité bancaire fourni par l'utilisateur ne constitue pas un faux.
« Si les informations sont incohérentes entre elles ou si le relevé d'identité bancaire se révèle être un faux, le prestataire de services de paiement doit en informer l'utilisateur sans délai et suspendre l'opération de paiement dans l'attente des instructions du payeur.
« Les obligations du prestataire de services de paiement du payeur énoncées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent quel que soit le mode de transmission de l'ordre de paiement.
« Le prestataire de services de paiement du payeur est responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. »