Proposition de loi visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 août 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 198 est ainsi rétabli :
« Art. L. 198. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l'article 775 du code de procédure pénale porte la mention d'une condamnation définitive pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine définies aux articles 221-1 à 221-5-5-1, 221-5-6, 222-1, 222-6-4, 222-7, 222-9, 222-11, 222-13 à 222-14, 222-14-4 à 222-16, 222-17, 222-18, 222-18-4, 222-22, 222-22-2 à 222-23-3, 222-26-1 à 222-27, 222-29 à 222-29-3, 222-30-1 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-1-1 à 222-33-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 224-1 A, 224-1 B, 224-1, 224-5-1, 224-6, 224-8, 224-4-1, 225-4-7, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-5, 225-6, 225-10, 225-11, 225-12-1, 225-12-5, 225-12-6, 225-12-8, 225-12-9 et 225-13 à 225-14-2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d'influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code lorsqu'elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 234, il est inséré un article L. 234-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-1. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l'article 775 du code de procédure pénale porte la mention d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 198 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire défini à l'article 775 du code de procédure pénale porte la mention d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 198 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le 1° de l'article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du même article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers départementaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le 3° dudit article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers régionaux suivant la promulgation de la présente loi.